Questions autour des textes de Paul Biya sur l'armée .

  FOCUS SUR L'ACTUALITÉ
Questions autour des textes de Paul Biya sur l'armée .
(Mutations 29/12/2010)


Décryptage des premières retombées présidentielles du Cinquantenaire de l'armée.

Le chef de l'Etat a rarement été aussi diligent. Entre le 8 décembre 2010, date de ses promesses à Bamenda, à l'occasion du Cinquantenaire de l'armée et le 22 du même mois, où il signe des textes relatifs à la suppression du 4è échelon du grade de capitaine et de lieutenant de vaisseau, ainsi qu'à l'harmonisation des âges de départ à la retraite des personnels non-officiers et des officiers subalternes de la gendarmerie nationale et des armées, très peu d'eau aura coulé sous les ponts. Pourtant, au-delà de la joie bien compréhensible au sein de la Grande muette et de la grande publicité réalisée sur le sujet par les médias de service public, très peu de détails auront filtré sur l'esprit et la lettre des deux décrets présidentiels.
Sur le premier texte, le 4è échelon du grade de capitaine et de lieutenant de vaisseau était considéré comme «La vallée de la mort» par les titulaires de ces insignes. Ainsi, le temps de passage au grade d'officier supérieur a été ramené de 7 à 5 ans.

Les concepteurs des dispositions ainsi abrogées arguaient du fait que l'officier subalterne avait besoin de temps pour mieux se former, s'aguerrir avant d'accéder à l'échelon supérieur. Pour les tenants de cette thèse, le service dans un état-major (officier de conception) requiert maîtrise et professionnalisme, toutes aptitudes difficiles à développer en moins de 7 ans.
Cette disposition, même si elle n'a officiellement fait l'objet d'aucune revendication véhémente, alimentait néanmoins les frustrations au sein de la troupe. Des sous-officiers plus jeunes peuvent ainsi espérer rattraper les plus anciens en grade et rejoindre le club très envié des officiers supérieurs - en dehors du grade de général -, sans pour autant les rattraper en termes d'ancienneté. Pourtant, aujourd'hui que la barrière est tombée, d'aucuns n'hésitent pas à redouter la survenue d'un autre malaise lié aux problèmes d'autorité, de maturité et de commandement que les nouvelles dispositions ne manqueront pas de créer.

Garde républicaine
Sur le deuxième volet des textes présidentiels, l'harmonisation des âges de départ à la retraite des personnels non-officiers et des officiers subalternes de la gendarmerie nationale et des armées vient réparer une injustice de l'histoire. En effet, les anciennes dispositions étaient, qui charriaient questionnements et indignation au sein d'un même corps, étaient calquées sur l'organisation de la Garde républicaine (GR). Celle-ci, créée par l'ancien président Ahmadou Ahidjo, bénéficiait de privilèges jugés exorbitants.
Ainsi, les gendarmes, en charge du maintien de l'ordre mais qui subissent les mêmes formations que leurs camarades de l'armée de terre ou de l'air, bénéficiaient-ils d'une rallonge professionnelle conséquente par rapport aux forces spécialisées. En exemple : un adjudant-chef major était appelé à faire valoir ses droits à la retraite à 55 ans alors que son collègue de l'armée l'était à 51 ans. Ou encore le sous-lieutenant de gendarmerie, qui quittait jusque-là les drapeaux à 54 ans là où son camarade de l'armée partait à 51 ans.
Mais ces deux nouvelles dispositions ne constituent qu'un pan de la litanie de promesses de Paul Biya à l'armée. Dans son allocution de Bamenda, le président de la République a également annoncé la mise en œuvre d'un programme d'urgence de construction de logements militaires, un accès plus facilité des militaires à la propriété immobilière, une étude d'urgence dédiée à la création d'une Mutuelle des armées, la revalorisation de la prime d'alimentation ainsi que la création d'un secrétariat d'Etat aux Anciens combattants, Anciens militaires et victimes de guerre.

DECRET N°2010/382 du 22 Dec 2010 Modifiant certaines dispositions du décret n°2001/188 du 25 juillet 2001 portant statut du corps des Officiers d’active des Forces de défense

Le Président de la République
Vu la constitution ;
Vu la loi n°67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation Générale de la défense ;
Vu la loi n080/12 du 14 juillet 1980 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n°76/460 du 12 octobre 1976 portant organisation du régime des pensions militaires fondées sur la durée des services et des pensions d’invalidités et ses modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°80/257 du 15 juillet 1980 portant règlement général sur les régimes de rémunération applicables aux personnels militaires des Forces Armées, et les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°96/137 du24 juin 1996 fixant les avantages accordés aux Officiers généraux admis à faire valoir leurs droits à la retraite ;
Vu le décret n°2001/188 du 25 juillet 2001 portant statut particulier du Corps des Officiers d’Active dans les Forces de Défense ;

Considérant les nécessités de service,
Décrète
Article 1er : Les articles 12 et 56 du décret n°2001/188 du 25 juillet 2001 portant statut particulier du corps des Officiers d’active des Forces de Défenses sont modifiés ainsi qu’il suit :

Au lieu de
Article 12 :
1) Chaque grade est subdivisé en échelons
2) Les grades comportent trois échelons
Toutefois,
-le grade de Capitaine ou lieutenant de vaisseau comporte quatre échelons ;
-le grade de sous-lieutenant ou d’Enseigne de vaisseau de 2ème classe comporte un échelon
3°) Les grades d’Officiers généraux ne comportent pas d’échelon.

Lire
Article 12 :
1°) Chaque grade est subdivisé en échelons
2°) Les grades comportent trois échelons
Toutefois, le grade de sous-lieutenant ou d’Enseigne de vaisseau 2ème classe comporte un échelon.
3°) Les grades d’Officiers généraux ne comportent pas d’échelons.

Au lieu de
Article 56 :
1°) La retraite est la position définitive de l’Officier de carrière rendu à la vie civile et admis au bénéfice des dispositions réglementaires du régime des pensions militaires de retraite.
2°) La mise à la retraite est prononcée par décret du Président de la République :
-d’office, lorsque l’Officier est rayé des cadres par limite d’âge, par suite d’une infirmité, d’une aptitude physique insuffisante ou par mesure disciplinaire ;
-sur sa demande agréée, dès qu’il a acquis ses droits à pensions, dans la limite d’un contingent annuel, fixé par armée.
3°) les limites d’âge de service par grade sont fixées à l’annexe du présent décret

Lire
1°) La retraite est la position définitive de l’Officier de carrière rendu à la vie civile et admis au bénéfice des dispositions réglementaires du régime des pensions militaires de retraite.
2°) La mise à la retraite est prononcée par Décret du président de la République :
-d’office, lorsque l’officier est rayé des cadres par limite d’âge, par suite d’une infirmité, d’une aptitude physique insuffisante ou par mesure disciplinaire ;
-sur sa demande agréée, dès qu’il a acquis ses à pension, dans la limite d’un contingent annuel fixé par armée.
3°) Les limites d’âge de service par grade sont fixées à l’annexe du présent décret.

Artcile 2 : Le reste sans changement

Article 3 : Le Ministre délégué à la présidence chargé de la défense et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, puis publié au journal officiel en Français et en anglais.

Fait à Yaoundé le 22 Dec 2010
Le Président de la République
Paul Biya

Décret N° 2010/383 du 22 décembre 2010 Modifiant partiellement certaines dispositions du décret 2001/219 du 06 août 2001 portant statut particulier des personnels militaires non officiers des Forces de défense.

Le Président de la République
Vu la Constitution
Vu la Loi N° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation générale de la Défense ;
Vu la Loi N° 80/12 du 14 Juillet 1980 portant statut général des militaires ;
Vu le Décret N° 76/460 du 12 octobre 1976 portant organisation du régime des pensions militaires fondées sur la durée des services et des pensions d’invalidité et ses modificatifs subséquents ;
Vu le Décret N° 80/257 du 15 juillet 1980 portant règlement général sur les régimes de rémunération applicables aux personnels militaires des Forces armées et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le Décret 2001/177 du 25 juillet 2001 portant organisation du ministère de la Défense ;
Vu le Décret 2001/219 du 06 août 2001 portant statut particulier des personnels militaires non officiers des Forces de Défense ;
Vu le Décret 2007/199 du 07 juillet 2007 portant Règlement de discipline générale dans les Forces de Défense ;
Considérant les nécessités de service ;
Décrète :

Article 1er : Les dispositions de l’article 36 du décret N° 201/219 du 06 août 2001 portant statut particulier des personnels militaires non Officiers des Forces de Défense sont modifiées ainsi qu’il suit :

Au lieu de
Article 36 :
1) La retraite est la position définitive du personnel non Officier rendu à la vie civile et admis au bénéfice des dispositions réglementaires du régime des pensions militaires de retraite.

2) L’Adjudant-chef ou Maitre principal qui accède au grade d’Officier se voit appliquer, au moment de son admission à la retraite, l’indice de solde le plus élevé obtenu au cours de sa carrière pour la liquidation de ses droits à pension.
3) Les limites d’âge de service par grades sont fixées à l’annexe I du présent décret.

Lire
Article 36 :
1) La retraite est la position définitive du personnel non Officier rendu à la vie civile et admis au bénéfice des dispositions réglementaires du régime des pensions militaires de retraite.
2) L’Adjudant-chef ou Maitre principal qui accède au grade d’Officier se voit appliquer, au moment de son admission à la retraite, l’indice de solde le plus élevé obtenu au cours de sa carrière pour la liquidation de ses droits à pension.
3) Les limites d’âge de service par grades sont fixées à l’annexe I du présent décret.

Article 2 : Le reste sans changement.
Article 3 : Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé de la Défense et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui serra enregistré, puis publié au Journal Officiel en Français et en Anglais.

Fait à Yaoundé, le 22 décembre 2010

Le Président de la République
Paul Biya

Félix C. Ebolé Bola

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29/12/2010
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