Mutuelle de L'ex-CAMAIR-Cupidité: Les ex-employés s'étripent sur la dévolution des biens
Douala, 05 mars 2013
© Muna Dimbambe | Aurore Plus
Cinq ans à peine que la cessation d'activités de la défunte CAMAIR a entraîné celle de sa mutuelle alors dénommée Caisse de Secours Mutuel du Personnel de la Compagnie Nationale des Transports Aériens du Cameroun «Cameroon Airlines», en abrégé Caisse de Secours Mutuel CAMAIR (CSM). Mais loin de résoudre définitivement le problème inhérent à la dévolution des biens de ladite mutuelle, certains des ex-employés croient exiger davantage quand bien même ils auraient tous bénéficié des prestations de cette dernière.
© Muna Dimbambe | Aurore Plus
Cinq ans à peine que la cessation d'activités de la défunte CAMAIR a entraîné celle de sa mutuelle alors dénommée Caisse de Secours Mutuel du Personnel de la Compagnie Nationale des Transports Aériens du Cameroun «Cameroon Airlines», en abrégé Caisse de Secours Mutuel CAMAIR (CSM). Mais loin de résoudre définitivement le problème inhérent à la dévolution des biens de ladite mutuelle, certains des ex-employés croient exiger davantage quand bien même ils auraient tous bénéficié des prestations de cette dernière.
I-Genèse d'un schisme
Quand l’idée de création de la CSM émerge en 1976, on est loin de penser qu’elle engendrerait un profond schisme entre ses membres. Et c'est tout naturellement donc que ces derniers s'accordèrent d'en faire un outil supplémentaire pour accompagner lesdits membres dans leur épanouissement socioprofessionnel en leur assurant des prestations sociales conséquentes, fort de ce que ces derniers y contribuaient pécuniairement et à titre obligatoire, au travers de ponctions à la source au moment de percevoir leurs salaires respectifs. Et quand bien même leur contribution globale était plafonnée, 50% des ressources ou plus exactement des cotisations mensuelles exigibles, les autres 50% étant dus par l'employeur CAMAIR, toutes les parties savaient pertinemment que lesdites cotisations l'étaient à fonds perdus. C'est donc dire qu'à la réalité aucun membre ne pouvait exiger qu'il lui soit retourné tout ou même partie de ses cotisations cumulées. En fait, les fonds initialement cotisés assuraient le financement de divers investissements des mutualistes au titre d'avances de fonds et de dons notamment, pour accompagner les employés dans certaines épreuves tenant aussi bien d'événements heureux que de ceux qui l'étaient moins. Ainsi, en a-t-il été du remboursement partiel des frais médicaux des contributions multiformes de la mutuelle en cas de décès, naissance et mariage ou encore des aides octroyées aux membres pour se loger.
Mais constatant que les fonds cotisés pouvaient par ailleurs être investis à l'effet de mieux les capitaliser, les membres statutaires de celle-ci en reprirent d'acquérir l'immeuble non bâti faisant l'objet depuis peu d'un litige entre ex-employés, quand bien même les textes réglementaires de celle-ci. Bien plus, ses développements ne lui imposèrent un arrimage conséquent entériné aussi bien par l'instruction n°82/00R/IV/DA du 14 août 1981 et des statuts amendés en date du 21 juillet 1995 et déposés par devant Me Marquise Eboutou Some, sous le numéro 518. Toutes dispositions réglementaires qui régissent conséquemment la qualité de membre de ladite mutuelle et partant, la perte de cette qualité elle-même assujettie à la rupture du contrat travail avec la défunte CAMAIR. C'est donc dire qu'au 31 mai 2008, la mise d'un terme aux cotisations mensuelles entraînait de facto la cessation des activités de ladite mutuelle qui s'obligea dès lors à opérer d'accord partie avec l'employeur d'alors, la dévolution de biens de celle-ci, non sans clairement définir les critères y ayant prévalu. En somme, les plus anciens mutualistes bénéficièrent ainsi d'une parcelle de terrain pour peu qui ils s'acquittèrent des frais de procédure pour le morcèlement de l'immeuble non bâti de Logbessou, à défaut pour eux de voir ladite parcelle attribuée à un autre membre pouvant effectivement s'acquitter desdits frais. Mieux, se fondant sur les mutations socioprofessionnelles intervenues à la défunte CAMAIR, l'on se résolut par ailleurs d'accorder 40% des cotisations aux membres ayant quitté la CAMAIR. Il en est ainsi notamment de ceux des vagues des années 90 au contraire de ceux des premières années d’existence de ladite mutuelle.
Il- Prétentions indues
Autant la démarche aura recueilli l'assentiment de tous, autant certains esprits malins crurent la torpiller, quand bien même ils bénéficièrent préalablement des prestations listées supra. Or, elle avait requis le satisfecit de tous et notamment de Paul Ngamo Hamani qui assumait les fonctions d'administrateur provisoire assimilable à celle de DG qui bénéficia de 300m2, sur le terrain aujourd'hui indument querellé. Ce d'autant plus qu'à aucun moment, la mutuelle ne se sera écartée ni de ses missions et encore moins de ses obligations statutaires tenant respectivement à la poursuite des prestations offertes à ses membres et au renouvellement conséquent de ses organes de gestion, quand bien même ces derniers connurent un temps de turbulence entre 1995 et 2002, fort heureusement, celui-ci connut une heureuse fin avec la désignation par le membre honoraire qu'était la défunte CAMAIR de nouveaux organes statutaires et ce, jusqu'en 2006 qui consacra le 17 février de cette année le dernier bureau exécutif de la CSM. Bureau statutairement compétent pour agir au nom de la CSM, tant il est vrai que ce denier se sera notamment acquitté des obligations fiscales inhérentes à la taxe foncière sur l'immeuble querellé. C'est donc tout naturellement que ledit bureau se rapprocha de son partenaire, en l'occurrence la CAMAIR pour décider, au moment de sa mise en liquidation, de la dévolution des actifs de la mutuelle. Une démarche qui mettra en branle une prétendue association de retraités de la CAMAIR, en l'occurrence l'AMIRAC, alors que ses membres ne pouvaient aucunement prétendre participer à quelque redistribution des biens de la CSM.
Toutes choses qui furent du reste clairement expliquées à son président, sieur Bola Bola Gaspard, qui à l'occasion apposa sa signature au procès-verbal dressé à cet effet, y indiquant clairement l'abandon des revendications ou pire des prétentions indues de ses membres. Mais alors qu'on croit le différend réglé, il fera volte-face en assignant en justice la CSM en se fondant malheureusement sur les mêmes revendications. Et c'est tout naturellement que cette association fut déboutée dans ses prétentions par décision de justice du Tribunal de Grande Instance du Wouri qu'elle saisit à propos sous le numéro 095 du 1er février 2008. Depuis lors, l'affaire est pendante par-devant les tribunaux, étant entendu qu'elle a interjeté appel de ladite décision. Mais loin d'attendre la suite réservée à leur appel, la même association n'a pas hésité de coopter de nouveaux adhérents en étendant ladite association aux ex-agents CAMAIR et se mua ainsi en Caisse de Secours Mutuel en abrégé CSM des Retraités et ex-agents de l'ex-Cameroon Airlines. Autant il s'agit d'une homonymie pour susciter quelque dissonance cognitive, autant les juges ne se sont pas laissés prendre par cette manœuvre plutôt servile à dessein, tant il se sera agi de créer de la confusion chez les juges commis pour diligenter le litige afférent aux revendications indues des membres de cette CSM bis. Manœuvres d'autant plus pernicieuses que la nouvelle CSM n'obéit guère à l'impératif paritaire dictant son mode opératoire et partant, la désignation de ses représentants statutaires. Toutes choses qui induisaient des troubles à l'ordre public mettant en scène les deux antagonistes, en l'occurrence la CSM originelle et sa pâle copie.
Ill- Agitation servile
Fort de ce qui précède, on s'explique mal l'agitation de cette autre mutuelle qui, souffrant du défaut de qualité pour prétendre au bénéfice de la dévolution des biens de la mutuelle originelle, étale en fait leur cupidité, si ce n'est pire leur pauvreté à tous points de vue. Sinon, comment imaginer qu'après avoir bénéficié pour le gros de la troupe des prestations de la CSM, ces derniers se rebiffent littéralement pour décrier quelque discrimination à leur encontre, parlant de la redistribution des actifs de la mutuelle originelle? Avec du recul, on comprend que ces derniers englués depuis la cession des parcelles et le bénéfice des autres prestations inscrites dans le cahier de charges de la CSM originelle, croient pouvoir exiger davantage en se fondant sur ce qu'ils auraient avec eux un ex-steward devenu avocat, en l'occurrence Me Ndikum. Et s'arc-boutant sur le nouveau statut de ce dernier, les membres de la CSM bis ne s'offusquent guère de clamer la victoire pour le litige les opposant aux membres de la CSM originelle pour justifier l'adhésion obligatoire à laquelle ils ont depuis lors assigné bon nombre de retraités et ex-agents de la défunte CAMAIR, adhésion assortie de cotisations obligatoires de 25 000 F CFA par membre pour boucler une pseudo restitution de ses derniers dans leurs droits indus sur la parcelle querellée, quand bien même cette dernière est loin d'avoir la même contenance superficielle. Analyse faite, on pourrait assimiler cela à une arnaque de haut vol, tant il est vrai que souffrant du défaut de qualité pour y prétendre, la nouvelle CSM se sait disqualifiée et devra conséquemment s'y faire, avec la forte probabilité que la juridiction d'appel saisie par elle entérine celle préalable du Tribunal de Grande Instance du Wouri rendue le 1er février 2008.
Au demeurant, l'intrusion plutôt incompréhensible de fiers dans ce litige opposant au premier chef des ex-agents de la CAMAIR, met à nu la détermination malveillante de la bande à Me Ndikum et consorts à se porter en faux contre une convention de bonne foi, elle-même assise sur l'acquisition identique de l'immeuble non bâti aujourd'hui querellé. C'est le cas effectivement de le penser, tant il est vrai que si Me Ndikum ne put accéder au bénéfice de la redistribution des actifs de la CSM originelle, il en aura pourtant fait le sauf-conduit idoine pour arnaquer, avec l'entremise de Bola Bola Gaspard, les ex-agents de la CAMAIR qui croient se refaire quelque santé financière à défaut de s'octroyer sur le tard quelque gite pour leurs derniers jours. Sinon, à quoi rimerait le débours indu de 25 000 FCFA au terme de chaque audience afférente au différend entre ces derniers et les membres de la CSM originelle qui leur est imposé au fallacieux motif selon lequel ils bénéficieraient au bout du compte d'une rétrocession de parcelles sur l'immeuble bâti querellé? Or, depuis la mise en branle de la procédure judiciaire y afférente, on aura à aucun moment entrevu quelque gain de cause de la CSM bis à laquelle ils sont quasiment obligés d'adhérer dans la seule perspective de bénéficier de parcelles hypothétiques à plus d'un titre.
Tant il est constant que l'audience du 15 mars 2019 viendra très certainement entériner les décisions antérieures relatives à ce différend, à savoir débouter de ses prétentions plutôt.
Quand l’idée de création de la CSM émerge en 1976, on est loin de penser qu’elle engendrerait un profond schisme entre ses membres. Et c'est tout naturellement donc que ces derniers s'accordèrent d'en faire un outil supplémentaire pour accompagner lesdits membres dans leur épanouissement socioprofessionnel en leur assurant des prestations sociales conséquentes, fort de ce que ces derniers y contribuaient pécuniairement et à titre obligatoire, au travers de ponctions à la source au moment de percevoir leurs salaires respectifs. Et quand bien même leur contribution globale était plafonnée, 50% des ressources ou plus exactement des cotisations mensuelles exigibles, les autres 50% étant dus par l'employeur CAMAIR, toutes les parties savaient pertinemment que lesdites cotisations l'étaient à fonds perdus. C'est donc dire qu'à la réalité aucun membre ne pouvait exiger qu'il lui soit retourné tout ou même partie de ses cotisations cumulées. En fait, les fonds initialement cotisés assuraient le financement de divers investissements des mutualistes au titre d'avances de fonds et de dons notamment, pour accompagner les employés dans certaines épreuves tenant aussi bien d'événements heureux que de ceux qui l'étaient moins. Ainsi, en a-t-il été du remboursement partiel des frais médicaux des contributions multiformes de la mutuelle en cas de décès, naissance et mariage ou encore des aides octroyées aux membres pour se loger.
Mais constatant que les fonds cotisés pouvaient par ailleurs être investis à l'effet de mieux les capitaliser, les membres statutaires de celle-ci en reprirent d'acquérir l'immeuble non bâti faisant l'objet depuis peu d'un litige entre ex-employés, quand bien même les textes réglementaires de celle-ci. Bien plus, ses développements ne lui imposèrent un arrimage conséquent entériné aussi bien par l'instruction n°82/00R/IV/DA du 14 août 1981 et des statuts amendés en date du 21 juillet 1995 et déposés par devant Me Marquise Eboutou Some, sous le numéro 518. Toutes dispositions réglementaires qui régissent conséquemment la qualité de membre de ladite mutuelle et partant, la perte de cette qualité elle-même assujettie à la rupture du contrat travail avec la défunte CAMAIR. C'est donc dire qu'au 31 mai 2008, la mise d'un terme aux cotisations mensuelles entraînait de facto la cessation des activités de ladite mutuelle qui s'obligea dès lors à opérer d'accord partie avec l'employeur d'alors, la dévolution de biens de celle-ci, non sans clairement définir les critères y ayant prévalu. En somme, les plus anciens mutualistes bénéficièrent ainsi d'une parcelle de terrain pour peu qui ils s'acquittèrent des frais de procédure pour le morcèlement de l'immeuble non bâti de Logbessou, à défaut pour eux de voir ladite parcelle attribuée à un autre membre pouvant effectivement s'acquitter desdits frais. Mieux, se fondant sur les mutations socioprofessionnelles intervenues à la défunte CAMAIR, l'on se résolut par ailleurs d'accorder 40% des cotisations aux membres ayant quitté la CAMAIR. Il en est ainsi notamment de ceux des vagues des années 90 au contraire de ceux des premières années d’existence de ladite mutuelle.
Il- Prétentions indues
Autant la démarche aura recueilli l'assentiment de tous, autant certains esprits malins crurent la torpiller, quand bien même ils bénéficièrent préalablement des prestations listées supra. Or, elle avait requis le satisfecit de tous et notamment de Paul Ngamo Hamani qui assumait les fonctions d'administrateur provisoire assimilable à celle de DG qui bénéficia de 300m2, sur le terrain aujourd'hui indument querellé. Ce d'autant plus qu'à aucun moment, la mutuelle ne se sera écartée ni de ses missions et encore moins de ses obligations statutaires tenant respectivement à la poursuite des prestations offertes à ses membres et au renouvellement conséquent de ses organes de gestion, quand bien même ces derniers connurent un temps de turbulence entre 1995 et 2002, fort heureusement, celui-ci connut une heureuse fin avec la désignation par le membre honoraire qu'était la défunte CAMAIR de nouveaux organes statutaires et ce, jusqu'en 2006 qui consacra le 17 février de cette année le dernier bureau exécutif de la CSM. Bureau statutairement compétent pour agir au nom de la CSM, tant il est vrai que ce denier se sera notamment acquitté des obligations fiscales inhérentes à la taxe foncière sur l'immeuble querellé. C'est donc tout naturellement que ledit bureau se rapprocha de son partenaire, en l'occurrence la CAMAIR pour décider, au moment de sa mise en liquidation, de la dévolution des actifs de la mutuelle. Une démarche qui mettra en branle une prétendue association de retraités de la CAMAIR, en l'occurrence l'AMIRAC, alors que ses membres ne pouvaient aucunement prétendre participer à quelque redistribution des biens de la CSM.
Toutes choses qui furent du reste clairement expliquées à son président, sieur Bola Bola Gaspard, qui à l'occasion apposa sa signature au procès-verbal dressé à cet effet, y indiquant clairement l'abandon des revendications ou pire des prétentions indues de ses membres. Mais alors qu'on croit le différend réglé, il fera volte-face en assignant en justice la CSM en se fondant malheureusement sur les mêmes revendications. Et c'est tout naturellement que cette association fut déboutée dans ses prétentions par décision de justice du Tribunal de Grande Instance du Wouri qu'elle saisit à propos sous le numéro 095 du 1er février 2008. Depuis lors, l'affaire est pendante par-devant les tribunaux, étant entendu qu'elle a interjeté appel de ladite décision. Mais loin d'attendre la suite réservée à leur appel, la même association n'a pas hésité de coopter de nouveaux adhérents en étendant ladite association aux ex-agents CAMAIR et se mua ainsi en Caisse de Secours Mutuel en abrégé CSM des Retraités et ex-agents de l'ex-Cameroon Airlines. Autant il s'agit d'une homonymie pour susciter quelque dissonance cognitive, autant les juges ne se sont pas laissés prendre par cette manœuvre plutôt servile à dessein, tant il se sera agi de créer de la confusion chez les juges commis pour diligenter le litige afférent aux revendications indues des membres de cette CSM bis. Manœuvres d'autant plus pernicieuses que la nouvelle CSM n'obéit guère à l'impératif paritaire dictant son mode opératoire et partant, la désignation de ses représentants statutaires. Toutes choses qui induisaient des troubles à l'ordre public mettant en scène les deux antagonistes, en l'occurrence la CSM originelle et sa pâle copie.
Ill- Agitation servile
Fort de ce qui précède, on s'explique mal l'agitation de cette autre mutuelle qui, souffrant du défaut de qualité pour prétendre au bénéfice de la dévolution des biens de la mutuelle originelle, étale en fait leur cupidité, si ce n'est pire leur pauvreté à tous points de vue. Sinon, comment imaginer qu'après avoir bénéficié pour le gros de la troupe des prestations de la CSM, ces derniers se rebiffent littéralement pour décrier quelque discrimination à leur encontre, parlant de la redistribution des actifs de la mutuelle originelle? Avec du recul, on comprend que ces derniers englués depuis la cession des parcelles et le bénéfice des autres prestations inscrites dans le cahier de charges de la CSM originelle, croient pouvoir exiger davantage en se fondant sur ce qu'ils auraient avec eux un ex-steward devenu avocat, en l'occurrence Me Ndikum. Et s'arc-boutant sur le nouveau statut de ce dernier, les membres de la CSM bis ne s'offusquent guère de clamer la victoire pour le litige les opposant aux membres de la CSM originelle pour justifier l'adhésion obligatoire à laquelle ils ont depuis lors assigné bon nombre de retraités et ex-agents de la défunte CAMAIR, adhésion assortie de cotisations obligatoires de 25 000 F CFA par membre pour boucler une pseudo restitution de ses derniers dans leurs droits indus sur la parcelle querellée, quand bien même cette dernière est loin d'avoir la même contenance superficielle. Analyse faite, on pourrait assimiler cela à une arnaque de haut vol, tant il est vrai que souffrant du défaut de qualité pour y prétendre, la nouvelle CSM se sait disqualifiée et devra conséquemment s'y faire, avec la forte probabilité que la juridiction d'appel saisie par elle entérine celle préalable du Tribunal de Grande Instance du Wouri rendue le 1er février 2008.
Au demeurant, l'intrusion plutôt incompréhensible de fiers dans ce litige opposant au premier chef des ex-agents de la CAMAIR, met à nu la détermination malveillante de la bande à Me Ndikum et consorts à se porter en faux contre une convention de bonne foi, elle-même assise sur l'acquisition identique de l'immeuble non bâti aujourd'hui querellé. C'est le cas effectivement de le penser, tant il est vrai que si Me Ndikum ne put accéder au bénéfice de la redistribution des actifs de la CSM originelle, il en aura pourtant fait le sauf-conduit idoine pour arnaquer, avec l'entremise de Bola Bola Gaspard, les ex-agents de la CAMAIR qui croient se refaire quelque santé financière à défaut de s'octroyer sur le tard quelque gite pour leurs derniers jours. Sinon, à quoi rimerait le débours indu de 25 000 FCFA au terme de chaque audience afférente au différend entre ces derniers et les membres de la CSM originelle qui leur est imposé au fallacieux motif selon lequel ils bénéficieraient au bout du compte d'une rétrocession de parcelles sur l'immeuble bâti querellé? Or, depuis la mise en branle de la procédure judiciaire y afférente, on aura à aucun moment entrevu quelque gain de cause de la CSM bis à laquelle ils sont quasiment obligés d'adhérer dans la seule perspective de bénéficier de parcelles hypothétiques à plus d'un titre.
Tant il est constant que l'audience du 15 mars 2019 viendra très certainement entériner les décisions antérieures relatives à ce différend, à savoir débouter de ses prétentions plutôt.