Me Atangana Ayissi (sur l'Affaire Yves Michel Fotso): «Il serait absurde de refuser les remboursements»
DOUALA - 28 JAN. 2013
© Rodrigue N. TONGUE | Le Messager
Reconnu par ses pairs comme un des meilleurs pénalistes que compte le barreau camerounais, l’ancien représentant du bâtonnier dans les régions Centre-Sud-Est relit pour Les lecteurs du Messager la loi du «qui paie sort» consacrée par l’article 18 de la loi portant création du tribunal criminel spécial.
© Rodrigue N. TONGUE | Le Messager
Reconnu par ses pairs comme un des meilleurs pénalistes que compte le barreau camerounais, l’ancien représentant du bâtonnier dans les régions Centre-Sud-Est relit pour Les lecteurs du Messager la loi du «qui paie sort» consacrée par l’article 18 de la loi portant création du tribunal criminel spécial.
Reconnu par ses pairs comme un des
meilleurs pénalistes que compte le barreau camerounais, l’ancien
représentant du bâtonnier dans les régions Centre-Sud-Est relit pour Les
lecteurs du Messager la loi du «qui paie sort» consacrée par l’article
18 de la loi portant création du tribunal criminel spécial.
Comment le principe de la restitution du corps du délit contre l’arrêt des poursuites est-il apprécié dans les milieux des conseils juridiques ?
Le principe de la restitution du corpus delicti existe déjà sous d’autres législations sous l’appellation de « transaction pénale ». Le code de procédure pénale en ses articles 62 et 64 respectivement sur la transaction dans certains cas et l’arrêt des poursuites sur l’arrêt des poursuites balisait déjà la piste à l’article 18 de la loi créant le Tribunal criminel spécial. La surprise des avocats est plutôt venue du champ d’application de ce texte quand on sait que les pouvoirs publics, pour réaffirmer leur détermination à combattre les détournements de deniers publics, ont toujours refusé les remises de peine aux personnes poursuivies pour détournement de deniers publics.
La préoccupation des praticiens du droit repose sur la question des critères d’éligibilité à l’arrêt des poursuites. Il s’agit ici de garantir le principe d’égalité des citoyens et mettre ceux-ci à l’abri de l’arbitraire. Dans ce dernier cas, va-t-on accorder, ordonner l’arrêt des poursuites une fois que l’on a remboursé ? Dans cette hypothèse pourquoi ne pas étendre cette mesure aux autres infractions.
Il y a là une préoccupation qui interpelle tout Etat de droit soucieux du principe de l’égalité des citoyens devant la loi.
Cette restitution ne doit elle pas être interprétée comme un aveu alors même que les personnes poursuivies pour détournements de biens publics de 50 millions et plus plaident généralement non coupable ?
Il vaut mieux présumer que tous ceux qui remboursent le font en leur âme et conscience. Mais ne point parler d’aveu. Pour être valable, l’aveu doit être libre et fait sans contrainte. Il n’y a pas pire contrainte morale que celle qui pèse sur la liberté. La liberté n’a pas de prix, mais il y a un prix à payer.
La jurisprudence Yves Michel Fotso a ouvert la voie à une vive polémique du fait de la protestation des avocats de son co-accusé Roger Ntongo Onguéné qui arguent qu’en absence de textes réglementaires prévus par l’article 18 de la loi créant le Tribunal criminel spécial, l’abandon des poursuites était illégal. Comment doit-on appréhender cette protestation ?
L’on peut en effet ouvrir un débat sur la légalité ou non de cet abandon de poursuites. Il reste cependant à s’interroger comment cette mesure d’abandon pouvait encore être illégale dès lors qu’elle a été prise en vertu de la loi qui la prévoyait expressément. Parce qu’il se suffit à lui-même pour son application au nom de la liberté, l’article 18 a très peu besoin d’un quelconque texte d’application.
Au sens juridique strict, à quoi renvoie la notion de texte réglementaire. Est-ce le président de la République ou le Premier ministre seuls qui ont compétence pour les prendre ?
Un texte réglementaire peut se définir comme tout acte de portée générale pris par le pouvoir exécutif ou les autorités administratives. Un arrêté conjoint du Ministre de la justice et du Ministre des finances suffit à fixer les modalités de restitution du corps du délit.
Yves Michel Fotso restitue des fonds de l’affaire de l’avion présidentiel alors qu’il a été déjà condamné par le Tgi à une peine de 25 ans de prison et autre amendes et dépens. Or l’article 18 sus-évoqué dispose que la restitution se fait pendant l’information judiciaire, ou avant toute décision au fond. Quelle chance a-t-il de voir prospérer sa démarche ?
Au sens de l’article 18, ce remboursement est tardif. Mais la politique judiciaire qui semble avoir commandé la loi sur le remboursement peut à la faveur d’une lecture téléologique, permettre au Garde des Sceaux saisi, d’autoriser le procureur général près la Cour suprême à arrêter les poursuites. Les offres de remboursement doivent être acceptées quel que soit le stade de la procédure, car l’accusé peut ne pas avoir de l’argent au moment du procès et il serait absurde de refuser cet argent au motif qu’il arrive après la décision. Il reviendra à la Cour suprême de fixer les accusés désireux de rembourser à ce stade de la procédure en fonction des objectifs recherchée par cette politique judiciaire sur la question.
Si après le remboursement, il n’y a pas abandon des poursuites, un accusé peut-il prétendre à un retrait partiel ou total des fonds déjà déposés au trésor public ?
La restitution du corps du délit relève des intérêts civils. Même en cas de refus du Garde des Sceaux d’abandonner les poursuites, l’accusé condamné est tenu au paiement des intérêts civils éventuels en réparation du préjudice causé à l’Etat. Ces intérêts civils sont liés à la condamnation pénale et non au sort réservé à sa demande d’arrêt de poursuites. Ce serait toutefois un très mauvais signal pour la gouvernance judicaire, si le ministre de la justice après avoir accepté la restitution des fonds, venait à refuser l’arrêt les poursuites.
Dites-nous Maître, en tant que praticien du droit un accusé peut-il s’engager à restituer les fonds sans la moindre concertation avec le parquet ou la chancellerie ? Autrement dit, l’accusé peut-il prendre le risque de restituer le corps du délit sans savoir si le ministère public est disposé à arrêter les poursuites ?
C’est effectivement l’absence de ce formalisme transactionnel qui interpelle cet autre pan des droits de l’accusé, demandeur en restitution. A ce niveau, le citoyen camerounais en difficulté avec l’article 184 du code pénal n’a pas d’autres moyens que de faire confiance à ses gouvernants. Déjà offrir de rembourser ne signifie pas que l’on est coupable. La liberté n’a pas de prix, mais elle a parfois un prix à payer. D’autres offres de remboursement sont dictées par le manque de confiance en notre justice. Il n’est pas juste que l’accusé ne soit pas informé si aux termes de son paiement, il sera ou non remis en liberté. Ce droit à l’information participe tout aussi bien des droits de la défense.
Puisqu’il appartient au seul Garde des Sceaux d’après la lettre de loi, d’arrêter les poursuites. Cette disposition ne diminue pas les pouvoirs des magistrats de l’ordre judiciaire au profit du gouvernement ?
Le seul pouvoir que doit rechercher le magistrat est celui de son indépendance.
Si vous aviez un client en difficulté, lui conseilleriez-vous de rembourser ?
En cette matière, seule la position du client prévaut. Il lui revient de lever l’option en son âme et conscience. Le mandat de l’avocat s’arrimera.
Entretien avec Rodrigue N. TONGUE
Comment le principe de la restitution du corps du délit contre l’arrêt des poursuites est-il apprécié dans les milieux des conseils juridiques ?
Le principe de la restitution du corpus delicti existe déjà sous d’autres législations sous l’appellation de « transaction pénale ». Le code de procédure pénale en ses articles 62 et 64 respectivement sur la transaction dans certains cas et l’arrêt des poursuites sur l’arrêt des poursuites balisait déjà la piste à l’article 18 de la loi créant le Tribunal criminel spécial. La surprise des avocats est plutôt venue du champ d’application de ce texte quand on sait que les pouvoirs publics, pour réaffirmer leur détermination à combattre les détournements de deniers publics, ont toujours refusé les remises de peine aux personnes poursuivies pour détournement de deniers publics.
La préoccupation des praticiens du droit repose sur la question des critères d’éligibilité à l’arrêt des poursuites. Il s’agit ici de garantir le principe d’égalité des citoyens et mettre ceux-ci à l’abri de l’arbitraire. Dans ce dernier cas, va-t-on accorder, ordonner l’arrêt des poursuites une fois que l’on a remboursé ? Dans cette hypothèse pourquoi ne pas étendre cette mesure aux autres infractions.
Il y a là une préoccupation qui interpelle tout Etat de droit soucieux du principe de l’égalité des citoyens devant la loi.
Cette restitution ne doit elle pas être interprétée comme un aveu alors même que les personnes poursuivies pour détournements de biens publics de 50 millions et plus plaident généralement non coupable ?
Il vaut mieux présumer que tous ceux qui remboursent le font en leur âme et conscience. Mais ne point parler d’aveu. Pour être valable, l’aveu doit être libre et fait sans contrainte. Il n’y a pas pire contrainte morale que celle qui pèse sur la liberté. La liberté n’a pas de prix, mais il y a un prix à payer.
La jurisprudence Yves Michel Fotso a ouvert la voie à une vive polémique du fait de la protestation des avocats de son co-accusé Roger Ntongo Onguéné qui arguent qu’en absence de textes réglementaires prévus par l’article 18 de la loi créant le Tribunal criminel spécial, l’abandon des poursuites était illégal. Comment doit-on appréhender cette protestation ?
L’on peut en effet ouvrir un débat sur la légalité ou non de cet abandon de poursuites. Il reste cependant à s’interroger comment cette mesure d’abandon pouvait encore être illégale dès lors qu’elle a été prise en vertu de la loi qui la prévoyait expressément. Parce qu’il se suffit à lui-même pour son application au nom de la liberté, l’article 18 a très peu besoin d’un quelconque texte d’application.
Au sens juridique strict, à quoi renvoie la notion de texte réglementaire. Est-ce le président de la République ou le Premier ministre seuls qui ont compétence pour les prendre ?
Un texte réglementaire peut se définir comme tout acte de portée générale pris par le pouvoir exécutif ou les autorités administratives. Un arrêté conjoint du Ministre de la justice et du Ministre des finances suffit à fixer les modalités de restitution du corps du délit.
Yves Michel Fotso restitue des fonds de l’affaire de l’avion présidentiel alors qu’il a été déjà condamné par le Tgi à une peine de 25 ans de prison et autre amendes et dépens. Or l’article 18 sus-évoqué dispose que la restitution se fait pendant l’information judiciaire, ou avant toute décision au fond. Quelle chance a-t-il de voir prospérer sa démarche ?
Au sens de l’article 18, ce remboursement est tardif. Mais la politique judiciaire qui semble avoir commandé la loi sur le remboursement peut à la faveur d’une lecture téléologique, permettre au Garde des Sceaux saisi, d’autoriser le procureur général près la Cour suprême à arrêter les poursuites. Les offres de remboursement doivent être acceptées quel que soit le stade de la procédure, car l’accusé peut ne pas avoir de l’argent au moment du procès et il serait absurde de refuser cet argent au motif qu’il arrive après la décision. Il reviendra à la Cour suprême de fixer les accusés désireux de rembourser à ce stade de la procédure en fonction des objectifs recherchée par cette politique judiciaire sur la question.
Si après le remboursement, il n’y a pas abandon des poursuites, un accusé peut-il prétendre à un retrait partiel ou total des fonds déjà déposés au trésor public ?
La restitution du corps du délit relève des intérêts civils. Même en cas de refus du Garde des Sceaux d’abandonner les poursuites, l’accusé condamné est tenu au paiement des intérêts civils éventuels en réparation du préjudice causé à l’Etat. Ces intérêts civils sont liés à la condamnation pénale et non au sort réservé à sa demande d’arrêt de poursuites. Ce serait toutefois un très mauvais signal pour la gouvernance judicaire, si le ministre de la justice après avoir accepté la restitution des fonds, venait à refuser l’arrêt les poursuites.
Dites-nous Maître, en tant que praticien du droit un accusé peut-il s’engager à restituer les fonds sans la moindre concertation avec le parquet ou la chancellerie ? Autrement dit, l’accusé peut-il prendre le risque de restituer le corps du délit sans savoir si le ministère public est disposé à arrêter les poursuites ?
C’est effectivement l’absence de ce formalisme transactionnel qui interpelle cet autre pan des droits de l’accusé, demandeur en restitution. A ce niveau, le citoyen camerounais en difficulté avec l’article 184 du code pénal n’a pas d’autres moyens que de faire confiance à ses gouvernants. Déjà offrir de rembourser ne signifie pas que l’on est coupable. La liberté n’a pas de prix, mais elle a parfois un prix à payer. D’autres offres de remboursement sont dictées par le manque de confiance en notre justice. Il n’est pas juste que l’accusé ne soit pas informé si aux termes de son paiement, il sera ou non remis en liberté. Ce droit à l’information participe tout aussi bien des droits de la défense.
Puisqu’il appartient au seul Garde des Sceaux d’après la lettre de loi, d’arrêter les poursuites. Cette disposition ne diminue pas les pouvoirs des magistrats de l’ordre judiciaire au profit du gouvernement ?
Le seul pouvoir que doit rechercher le magistrat est celui de son indépendance.
Si vous aviez un client en difficulté, lui conseilleriez-vous de rembourser ?
En cette matière, seule la position du client prévaut. Il lui revient de lever l’option en son âme et conscience. Le mandat de l’avocat s’arrimera.
Entretien avec Rodrigue N. TONGUE