Lions Indomptables : Voici le règlement intérieur des sélections nationales de football
Il a été adopté lors des assises du dernier comité exécutif de la Fécafoot.
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er : Objet
(1)- Le présent règlement décrit les droits et obligations des joueurs et encadreurs et fixe le régime disciplinaire des sélections nationales de football du Cameroun.
(2) - Les sélections nationales de football de la République du Cameroun sont :
- la sélection masculine ‚ A (séniors Fanion).
- la sélection masculine ‚ A’ (séniors locaux);
- la sélection féminine ‚ A (séniors) ;
- les sélections masculines et féminines U-23 (olympique) ;
- les sélections masculines et féminines U-20 (Juniors) ;
- les sélections masculines et féminines U-17 (cadets);
- les sélections masculines et féminines U-15 (minimes).
(3) - Le vocable ‚ joueur utilisé dans le présent règlement s’applique au sexe féminin.
Art. 2 : Composition des sélections nationales
(1)- Les sélections nationales sont composées des meilleurs joueurs de nationalité
camerounaise sélectionnés au sein des associations sportives nationales ou étrangères ci-après désignées ‚ clubs.
(2)- Elles comprennent également des encadreurs recrutés sur la base d’un contrat de travail conclu avec la FECAFOOT.
Art. 3 : Sélection des joueurs
(1)- Peut faire partie d’une sélection nationale du Cameroun, tout joueur possédant la
Nationalité camerounaise et enregistré, soit pour le compte d’une association ou d’une
Société sportive engagée dans les compétitions organisées par la Fédération Camerounaise de Football, soit pour le compte d’une association ou d’une société sportive affiliée dans une
fédération étrangère de football reconnue par la Fédération Internationale de Football
Association.
(2)- Toutefois, pour les sélections U-15 et U-17, seuls les joueurs enregistrés dans les compétitions organisées par la Fédération Camerounaise de Football peuvent être sélectionnés. Pour la sélection U-20, la proportion des joueurs sélectionnés est de 70% de joueurs locaux et 30% au maximum de joueurs évoluant dans les championnats étrangers.
(3)- La sélection des joueurs de la sélection nationale relève de la compétence exclusive de l’entraîneur sélectionneur.
(4)- La sélection d’un joueur en sélection nationale est essentiellement contingente.
TITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS DES JOUEURS ET ENCADREURS
Chapitre 1 : Droits des joueurs et encadreurs
Art. 4 : Prise en charge
(1)- Les joueurs et encadreurs des sélections nationales sont pris en charge par la
FECAFOOT pendant la période des stages et compétitions auxquels ils sont convoqués.
(2)- La prise en charge prévue l’alinéa un (1) ci-dessus comprend notamment :
- l’hébergement ;
- les frais de transport international et local ;
- les frais de visa ;
- la restauration ;
- la police d’assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable;
- les soins médicaux ;
- les primes de présence, s’il ya lieu ;
- les primes de matches, s’il y a lieu ;
- les primes de qualification, s’il y a lieu.
Art. 5 : Primes
(1)- Le montant des primes de présence est arrêté après concertation entre le Ministère chargé des Sports et la Fédération Camerounaise de Football.
(2)- Le montant des primes des matches officiels et amicaux ainsi que des primes de qualification à l’occasion des compétitions officielles est arrêté par décision du président de
la Fédération Camerounaise de Football en concertation avec le Ministère chargé des Sports.
Le représentant des joueurs en est informé.
(3)- La prime servie, quelle que soit sa nature, est d’égale valeur pour tous les joueurs.
(4)- Les joueurs et encadreurs de la sélection masculine‚ A ont droit à des primes liés aux recettes de sponsoring. Le montant de ces primes est fixé par la Fédération Camerounaise de
Football.
Art. 6 : Droit aux équipements sportifs
Les joueurs et encadreurs des sélections nationales ont droit aux équipements sportifs pendant les stages et les matches des compétitions officielles et amicales.
Chapitre 2 : Obligations des joueurs et encadreurs
Art. 7 : Principe
(1)- Les joueurs et encadreurs des sélections nationales sont soumis au respect de l’ensemble des obligations ci-dessous énoncés et dont la violation est susceptible de constituer une faute disciplinaire, conformément aux dispositions du présent règlement.
(2)- Outre le respect des lois et règlements de la République, ainsi que des Statuts et
Règlements de la Fédération Camerounaise de Football, tout joueur est astreint aux obligations énumérées dans le présent règlement.
Art. 8 : Devoir de loyauté
Les joueurs et encadreurs des sélections nationales sont astreints à un devoir de loyauté envers les Institutions de la République et les membres du Gouvernement, ainsi qu’envers la Fédération Camerounaise de Football et ses membres.
Art. 9 : Obligation de répondre à une convocation
(1)-Tout joueur de football de nationalité camerounaise, enregistré dans un club affilié à la
Fédération Camerounaise de Football ou à une fédération étrangère, est tenu de déférer à une convocation qui lui est notifiée par la Fédération Camerounaise de Football pour une
des sélections nationales conformément aux textes de la Fédération Internationale de
Football Association (FIFA).
(2)- Tout joueur ne pouvant déférer à une convocation de la Fédération Camerounaise de
Football en raison d’une blessure ou d’une maladie doit, à la demande de la Fédération Camerounaise de Football, se soumettre à un examen médical auprès du médecin de la sélection nationale ou de tout autre médecin que la Fédération Camerounaise de Football aura mandat à cet effet.
(3)- Tout joueur convoqué en sélection nationale et qui ne justifie pas son absence à un match ou à un stage pour lequel il a été régulièrement convoqué, est passible des sanctions prévues par le présent règlement.
Art.10 : Obligation de participer aux entraînements et aux matches et de s’y consacrer
Tout joueur sélectionné est tenu de participer à toutes les séances d’entraînement et à tous
les matches programmés par l’équipe technique et de s’y consacrer, sauf autorisation expresse de l’entraîneur sélectionneur.
Art. 11 : Obligation de respecter les directives et décisions
(1)- Tout joueur sélectionné doit observer en tout temps, les directives et décisions des encadreurs, de la Fédération Camerounaise de Football, de la Confédération Africaine de Football (CAF) et de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
(2)- Les encadreurs des sélections nationales sont tenus d’observer en tout temps les
directives et décisions de la Fédération Camerounaise de Football, de la Confédération
Africaine de Football (CAF) et de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
Art. 12 : Obligation de regagner son club dans les délais
(1)- Tout joueur appel en sélection nationale est tenu de regagner son club dans les délais prescrits par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
(2)- A défaut de regagner son club dans les délais prescrits, le joueur en cause encourt l’une
des sanctions prévues par le présent règlement.
Art. 13 : Devoir de réserve
Tout propos injurieux ou attitude de mépris, toute expression outrageante, toute allégation
ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de l’Etat du
Cameroun, d’un membre du Gouvernement ou de ses représentants, de la Fédération
Camerounaise de Football ou de ses membres, de la sélection nationale ou d’un de ses encadreurs ou joueur, ainsi que de toute autre personne remplissant un mandat au sein de la
Fédération Camerounaise de Football relevées à la charge d’un joueur ou d’un encadreur d’
une sélection nationale entraîne, à l’encontre du contrevenant, l’application des sanctions prévues par le présent règlement, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
Art. 14 : Menaces
Tout joueur ou encadreur d’une sélection nationale qui prononce des menaces graves contre un autre encadreur, un autre joueur, un membre de la Fédération Camerounaise de Football, un membre du Gouvernement ou son représentant, est passible des sanctions prévues par le
présent règlement, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
Art. 15 : Voies de fait
Tout joueur ou encadreur d’une sélection nationale qui exerce une voie de fait contre un autre encadreur, un autre joueur, un membre de la Fédération Camerounaise de Football, un membre du Gouvernement ou son représentant, un spectateur est passible des sanctions prévues par le présent règlement sans préjudice des poursuites pénales prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
Art. 16 : Faux et usage de faux dans les titres
Tout joueur qui, en vue de sa sélection contrefait un titre, falsifie un titre ou utilise pour tromper autrui un titre faux ou falsifié ayant une portée juridique, est passible des sanctions prévues par le présent règlement, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
Art. 17 : Corruption
(1)- Tout joueur qui offre, promet ou octroie un avantage indu ‡ un encadreur afin d’amener
celui-ci à le sélectionner est passible des sanctions prévues par le présent règlement sans préjudice des poursuites pénales prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
(2)- La corruption passive (solliciter, se faire promettre ou accepter un avantage indu) est
passible des sanctions prévues par le présent règlement, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
Art. 18 : Influence illégale sur le résultat d’un match
Tout joueur ou encadreur qui entreprend des démarches en vue d’influencer le résultat d’un
match de manière contraire à l’éthique sportive est passible des sanctions prévues par le présent règlement, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
Art. 19 : Obligation des joueurs en matière de dopage
Tout joueur retenu pour participer aux matches des compétitions internationales ou aux
stages y préparant est tenu de se soumettre à tout contrôle antidopage qui lui est exigé, conformément au règlement antidopage de la FIFA.
Art. 20 : Interdictions diverses
Sont formellement interdits aux joueurs pendant les périodes de préparation et de participation aux compétitions :
- les sorties sans autorisations de l’entraîneur sélectionneur ;
- la tenue des réunions non autorisées par l’entraîneur sélectionneur ;
- les visites des tiers au lieu de regroupement de la sélection nationale sans autorisation préalable de l’entraîneur sélectionneur ;
- les visites des tiers dans les chambres des joueurs sans autorisation de l’entraîneur sélectionneur ;
- le refus du port de la tenue de groupe lors des sorties collectives d’une sélection nationale ;
- la dissimulation de la marque du maillot, du short ou des bas ;
- les jeux de hasard avec mise d’argent ;
- l’arrivée tardive sans justification aux séances d’entraînement ou tout autre regroupement ou cérémonie initié par l’entraîneur sélectionneur ou la Fédération
Camerounaise de Football ;
- toute autre attitude jugée non conforme par l’entraîneur sélectionneur.
TITRE III
REGIME DISCIPLINAIRE
Chapitre 1 : Faute disciplinaire et conditions de la répression
Art. 21 : Faute disciplinaire
Toute violation des obligations ci-dessus énumérées constitue une faute disciplinaire passible des sanctions prévues ‡ l’article 28 ci-dessous.
Art. 22 : Culpabilité
Sauf disposition contraire, les infractions sont punissables, qu’elles aient t commises intentionnellement ou par négligence.
Art. 23 : Tentative
La tentative est également punissable.
Art. 24 : Participation
Tout joueur ou encadreur qui participe intentionnellement à une infraction comme instigateur ou comme complice est également punissable.
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Art. 25 : Prescription de la poursuite
(1)- Les infractions commises pendant un match, un stage ou un regroupement se prescrivent se prescrivent par deux ans.
(2)- Les délits de dopage se prescrivent par huit ans.
(3)- La corruption est imprescriptible.
Art. 26 : Point de départ du délai de prescription
La prescription court :
a) Du jour où l’auteur a exercé son activité coupable ;
b) S’il s’agit d’un cas de récidive, du jour du dernier acte ;
c) Si l’activité a eu une certaine durée, du jour où elle a cessé.
Art. 27 : Interruption de la prescription
La prescription ne court plus si, avant son échéance, la Commission chargée de la discipline de la FECAFOOT a ouvert la procédure relative au cas.
Chapitre 2 : Sanctions disciplinaires
Art. 28 : Liste des sanctions
Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux joueurs et membres des organes d’administration et de gestion d’une sélection nationale sont les suivantes :
- mise en garde ;
- blâme ;
- amende ;
- restitution de prime ;
- suspension de match ;
- exclusion d’un stage et/ou d’une compétition ;
- exclusion temporaire de la sélection nationale ;
- exclusion définitive de la sélection nationale ;
- interdiction d’exercer toute activité relative au football avec possibilité d’extension au niveau international.
Art. 29 : Fixation de la sanction
(1)- L’organe disciplinaire qui prononce une sanction en détermine la portée et/ou la durée et montant.
(2)- Cet organe prononce la sanction en tenant compte des facteurs de culpabilité déterminant.
Art. 30 : Combinaison de sanctions
Les sanctions prévues à l’article 28 ci-dessus peuvent être combinées.
Art. 31 : Sursis partiel l’exécution de la sanction
(1)- L’organe disciplinaire qui prononce une suspension de match ou une exclusion
temporaire doit examiner s’il est possible de suspendre partiellement l’exécution de la sanction.
(2)- Le sursis partiel n’est possible que si la durée de la sanction n’excède pas six matches ou
six mois et que l’ensemble des circonstances le permet, notamment les antécédents de la personne sanctionnée.
(3)- En suspendant l’exécution de la peine, l’organe disciplinaire impartira ‡ la personne sanctionnée un délai d’épreuve de six mois à deux ans.
(4)- Si, pendant le délai d’épreuve, la personne qui bénéficie du sursis commet une nouvelle infraction, le sursis est automatiquement révoqué et la sanction doit être subie ; elle s’ajoute
à la sanction ‡ prononcer pour la nouvelle infraction.
(5)- Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux cas de dopage.
Art. 32 : Exécution des sanctions dans le temps
Les sanctions de suspension et d’exclusion temporaire peuvent ne pas courir pendant les périodes de trêve ou les intersaisons.
Chapitre 3 : Organisation et procédure
Art. 33 : Organes disciplinaires
(1)- Les organes disciplinaires sont :
- La commission chargée de la discipline de la FECAFOOT
- La Commission de recours de la FECAFOOT
(2)- Les décisions de la commission de recours de la FECAFOOT sont susceptibles d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne (Suisse).
(3)- Les actions et recours engagées doivent l’être dans le respect des articles 82 et 83 des Statuts de la FECAFOOT.
Art. 34 : Attributions des organes disciplinaires
(1)- La commission chargée de la discipline de la FECAFOOT est compétente pour infliger aux joueurs et encadreurs toutes les sanctions visées à l’article 28 ci-dessus.
(2)- Les décisions de la commission chargée de la discipline de la FECAFOOT peuvent faire l’objet d’un appel devant la Commission de recours de la FECAFOOT.
Art. 35 : Organisation et fonctionnement des organes disciplinaires
L’organisation et les règles de fonctionnement des organes disciplinaires visés à l’article 33
(1) ci-dessus sont fixées par le Code disciplinaire de la FECAFOOT.
Art. 36 : Saisine des organes disciplinaires
Les organes disciplinaires visés à l’article 33 (1) peuvent être saisis par :
- Le Ministre chargé des sports ;
- Le Président de la FECAFOOT ;
- Tout joueur ou encadreur justifiant d’un intérêt.
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Art. 37 : Droits de la défense
(1)- Tout joueur ou encadreur accus doit être entendu avant toute prise de décision.
(2)- Il doit notamment :
- consulter son dossier disciplinaire ;
- présenter son argumentation en fait et en droit ;
- demander l’administration des preuves ;
- participer ‡ l’administration des preuves.
Art. 38 : Divers moyens de preuve
(1)- La preuve peut être administrée par tous moyens.
(2)- Sont irrecevables, les preuves qui portent atteinte à la dignité humaine ou obtenu de manière illégale ou ne permettant manifestement pas d’établir la pertinence des faits.
(3)- Sont notamment admis les déclarations des parties, celles des témoins, la production des pièces, les expertises.
Art. 39 : Libre appréciation des preuves
(1)- Les organes disciplinaires apprécient librement les preuves.
(2)- Ils peuvent notamment tenir compte de l’attitude des parties au cours de la procédure.
(3)- Ils décident sur la base de leur intime conviction.
Art. 40 : Charge de la preuve
(1)- La charge de la preuve des fautes disciplinaires commises incombe au plaignant.
(2)- En matière de dopage, il appartient à la personne contrôlée positivement de se disculper.
Art. 41 : Représentation et assistance
(1)- Les parties peuvent se faire assister ‡ leurs frais par toute personne de leur choix.
(2)- Elles peuvent se faire représenter par toute personne de leur choix lorsque leur comparution personnelle n’est pas exigée.
Art. 42 : Instruction
Le rapporteur de l’organe disciplinaire concerné effectue d’office les actes d’instruction nécessaires.
Art. 43 : Langue de la procédure
(1)- Les langues qui peuvent être utilisées au cours de la procédure sont le français et l’anglais.
(2)- Dans le cas où l’une des parties ne s’exprime pas dans l’une ou l’autre de ces langues, la
Fédération fournit l’assistance d’un interprète.
Art. 44 : Collaboration des parties
(1)- Les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des faits. Elles doivent notamment donner suite aux demandes de renseignements du rapporteur.
(2)- Chaque fois qu’il l’estime nécessaire, le rapporteur vérifie la version des faits présentée par les parties.
(3)- Si les parties ne font pas diligence, le Président de l’organe disciplinaire concerné peut,
après les avoir averties, leur infliger une amende de trente mille (30.000) francs CFA.
(4)- Si les parties ne collaborent pas et qu’il n’existe pas d’autre moyen d’obtenir les renseignements demandés, l’organe disciplinaire concerné statue sur la base du dossier en sa possession.
Art. 45 : Débats
(1)- En principe, il n’y a pas de débats lors des séances des organes disciplinaires
(2)- Toutefois, les organes disciplinaires peuvent organiser des débats auxquels toutes les parties doivent être conviées. Les débats ont lieu ‡ huis clos.
Art. 46 : Délibérations
(1)- Les organes disciplinaires délibèrent ‡ huis clos.
(2)- S’il y a eu des débats, les délibérations ont lieu immédiatement après.
(3)- Sauf circonstances exceptionnelles, les délibérations sont menées sans interruption.
(4)- Le Président de l’organe disciplinaire concerné décide dans quel ordre les diverses questions sont mises en délibération.
(5)- Les membres présents s’expriment dans l’ordre établi par le Président, qui donne toujours son avis le dernier.
Art. 47 : Prise de décision
(1)- Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
(2)- Tous les membres présents doivent voter.
(3)- En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 48 : Forme et contenu de la décision
(1)- La décision contient :
a) la composition de l’organe disciplinaire concerné ;
b) la désignation des parties ;
c) le résumé des faits ;
d) les considérants de droit ;
e) les dispositions dont il a été fait application ;
f) le dispositif ;
g) l’indication des voies de recours.
(2)- Les décisions sont signées par le Président et par le rapporteur de l’organe disciplinaire concerné.
Art. 49 : Notification et communication
(1)- Les décisions sont notifiées à toutes les parties.
(2)- Les autres actes émanant de la Commission chargée de la discipline et de la Commission de recours sont envoyés en copie à toutes les parties.
(3)- Les décisions sont notifiées par pli recommandé, par télécopie, par courrier électronique, sur décharge ou par voie d’huissier.
Art. 50 : Prise d’effet des décisions
Les décisions deviennent exécutoires ‡ compter du lendemain de la date d’expiration du délai de recours.
Art. 51 : Délai d’appel
L’appel d’une décision de la commission chargée de discipline doit être interjeté dans un délai de dix (10) jours suivant notification de la décision attaquée.
Art. 52 : Computation
(1)- Les délais de recours d’une décision courent ‡ compter du lendemain du jour de la réception de l’acte par la partie concernée.
(2)- Si le dernier jour du délai tombe un jour non ouvrable, le délai expire le jour ouvrable suivant.
Art. 53 : Respect du délai
(1)- Le délai d’appel doit être respect à peine de forclusion. Toutefois, lors des phases finales d’une compétition internationale, le délai prévu à l’article 44 ci-dessus sera ramené à trois (03) jours.
(2)- En cas d’utilisation du pli recommandé le délai d’appel est respect quand l’acte d’appel est réceptionné au Secrétariat Général de la FECAFOOT ou ‡ un bureau de poste au plus tard le dernier jour du délai à minuit.
(3)- En cas d’utilisation de la décharge le délai d’appel est respect quand l’acte d’appel est
réceptionné au service du courrier du Secrétariat Général de la FECAFOOT au plus tard le dernier jour du délai à 15H30’.
(4)- En cas d’utilisation de la télécopie, le délai est respect si le recours parvient au numéro
de fax du Secrétariat Général de la FECAFOOT au plus tard le dernier jour du délai à minuit.
(5)- En cas d’utilisation du courrier électronique, le délai est respect si le recours parvient ‡
l’adresse électronique de la FECAFOOT ( \n // --> \n // --> fecafoot@fecafootonline.com ) au plus tard le dernier jour du délai à minuit.
Art. 54 : Décisions attaquables
Toutes les décisions de la commission chargée de la discipline peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours.
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Art. 55 : Qualité pour recourir
(1)- Toute personne physique ou morale faisant l’objet d’une décision rendue par la
Commission chargée de la discipline et qui estime qu’elle lui fait grief peut interjeter appel devant la Commission de recours.
(2)- Le Président de la FECAFOOT ou le Ministre chargé des sports peut recourir contre toutes décisions rendues par la Commission chargée de la discipline.
Art. 56 : Mémoire d’appel
(1)- L’appelant doit déposer son mémoire d’appel en trois (03) exemplaires au Secrétariat
Général de la FECAFOOT contre décharge ou accusé de réception.
(2)- Le mémoire doit contenir les conclusions, motifs et moyens de preuves nécessaires. Il
doit être signé par le recourant ou son représentant.
Art. 57 : Frais d’appel
(1)- Toute personne qui souhaite interjeter appel doit verser une somme d’un montant de
cent cinquante mille (150.000) FCFA, ‡ peine d’irrecevabilité du recours.
(2)- Cette formalité n’est pas requise en cas d’appel par le Président de la FECAFOOT ou le
Ministre chargé des sports.
Art. 58 : Effets de l’appel
(1)- L’appel a un effet dévolutif.
(2)- L’appel est suspensif.
Art. 59 : Décisions de la Commission de recours
Les décisions de la Commission de recours ne peuvent être aggravées au détriment de celui
qui les attaque lorsqu’il est seul appelant.
Art. 60 : Appel des décisions de la Commission de recours
Appel des décisions de la Commission de recours peut être interjeté auprès du Tribunal
Arbitral du Sport (TAS) conformément aux dispositions de l’article 63 des Statuts de la FIFA.
Art. 61 : Extension des sanctions au niveau international
(1)- Lorsque l’infraction commise est grave, notamment en cas de dopage, de corruption, d’atteinte à l’incertitude du résultat d’un match, de faux dans les titres ou de violation des dispositions relatives aux limites d’âge, d’atteinte à l’intégrité corporelle commise contre un encadreur, un joueur, un membre de la Fédération Camerounaise de Football, un membre du Gouvernement ou son représentant, un spectateur, la FECAFOOT doit demander à la FIFA l’extension au niveau international des sanctions qu’elle a prise.
(2)- La requête de la FECAFOOT, accompagnée d’un exemplaire certifié conforme de la décision, doit être adressée par écrit à la FIFA. Elle doit indiquer l’adresse de la personne sanctionnée et celle de son club.
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Art. 62 : Effets de l’extension
Si la FIFA fait droit à la requête d’extension, la sanction prise par la FECAFOOT aura dans chacune des Fédérations membres de la FIFA le m…me effet que si cette sanction avait été prise par chacune d’elle.
Art. 63 : Procédure àé suivre dans la lutte contre le dopage
La procédure de contrôle est fixée par le règlement de contrôle antidopage de la FIFA.
Art. 64 : Révision
1)- Si une partie découvre des faits ou moyens de preuves qui n’étaient pas connus de
l’organe disciplinaire concerné lorsqu’elle a pris sa décision, elle peut demander audit organe de revoir sa décision, sans préjudice des voies de recours encore ouvertes.
2)- La demande de révision doit être déposée au Secrétariat Général de la FECAFOOT dans
les dix (10) jours qui suivent la découverte du fait ou du moyen de preuve, accompagnée d’une somme de cent cinquante mille (150.000) FCFA.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 65 : Cas non prévus
Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par le Comité Exécutif de
la FECAFOOT en application des textes et règlements en vigueur à la FIFA et à la CAF.
Art. 66 : Prise d’effet
Le présent règlement prend effet ‡ compter du 21 août 2010, date de son adoption par le Comité Exécutif de la FECAFOOT. Il sera publié en français et en anglais.
LE PRESIDENT,
IYA MOHAMMED