Le collectif des Avocats commis à la Défense de M. Charles ATEBA EYENE, Universitaire et auteur de l’ouvrage intitulé « LE CAMEROUN SOUS LA DICTATURE DES LOGES, DES SECTES, DU MAGICO ANAL ER DES RESEAUX MAFIEUX, DE VERITABLES FREINS CONTRE L’EMERGENCE EN 2035 paru en septembre 2012, porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale qu’après la parution de l’ouvrage ci-dessus, Madame la Ministre de la Recherches Scientifique et de l’innovation a servi à l’auteur de l’ouvrage une sommation en date du 05 octobre 2012 précisant qu’elle « n’appartient pas à [la] confrérie [des francs Maçons] et n’est pas associée ni de près ni de loin à quelques loges maçonnique ou ésotérique que ce soit » et a sollicité de l’auteur « d’arrêter immédiatement la diffusion du livre », de supprimer immédiatement les passages de ce livre où Mme TCHUENTE Madeleine est présentée à tort, comme franc maçon ou membre de quelques cercles ou loge ésotérique, de rendre public sans délais un communiqué de presse dans lequel [l’auteur] reconnaît s’être fourvoyée en décrivant la requérante comme franc-maçon ».
A la suite de cette sommation, et sans désemparer, Mme la Ministre TCHUENTE Madeleine a saisi Mme la Présidente du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre administratif en référé d’heures à heures aux fins ci-dessus.
En réaction, l’auteur a instruit immédiatement à son imprimeur de «supprimer immédiatement les passages de ce livre où Mme TCHUENTE Madeleine est présentée à tort, comme franc maçon ou membre de quelques cercles ou loge ésotérique », ce qui a été fait. Il a en outre saisi des experts en droit au fin d’organiser sa défense en justice.
Le présent communiqué de presse entend certes informer l’opinion publique de la démarche de Mme la Ministre Madeleine TCHUENTE conformément à ses propres exigences, dès lors qu’elle reconnait ne pas appartenir à la « franc-maçonnerie ». Mais aussi indiquer :
1- que l’ouvrage querellé a simplement repris des parutions de journaux, notamment du Journal L’INDIC n° 061 paru du 27 janvier au 27 février 2012, largement diffusé et qui n’avait fait l’objet d’aucun démenti, ni protestation ;
2- que conformément à la loi, Mme Madeleine TCHUENTE a requis de Mme la Présidente du Tribunal, une autorisation d’assigner à bref délai. Seulement, en violation de la loi, elle a subrepticement introduit dans la même requête une demande de suspension de la vente du livre, et par ordonnance n°1585 du 05 octobre 2012, le même jour de la sommation, la présidente du tribunal de première Instance de Yaoundé Centre Administratif a ordonné la suspension de la vente du livre incriminé, en violation notamment des dispositions constitutionnelles relatives à la liberté de communication et d’expression, et de l’article 17 de la loi n° 90/52 du 19 décembre 1990 portant liberté de communication sociale qui réserve de manière exclusive les saisie et interdiction de publication à la compétence des autorités administratives ;
3- que du reste, et contrairement à une rumeur de plus en plus persistante, aucun commandement tendant à l’exécution de l’ordonnance n°1585 ci-dessus visée n’a été servi à aucun vendeur, ni même à l’auteur pour pouvoir conclure à une interdiction du Livre.
4- Qu’au surplus, cette ordonnance a été attaquée en rétractation auprès de la juridiction compétente à l’effet de la voir annulée comme prise en violation flagrante de la loi et, en bonne administration de la justice elle ne saurait être exécutée.
Fait à Yaoundé, le 14 octobre 2012.
Pour le collectif de défense :
Me EBA MANGA & Me NOUGA