Diffamation: Atéba Eyene reconnait s'être fourvoyé
DOUALA - 16 Octobre 2012
© Nadège Christelle BOWA | Le Messager
Alors que va se tenir la 2e audience de son procès ce jour, l'auteur d'un ouvrage litigieux via un communiqué de presse rendu public avoue s'être conformé aux exigences de la plaignante Madeleine Tchuinté.
«Par conséquent, la nouvelle édition revue et corrigée suivant les exigences de Mme Tchuinté Madeleine est sur le marché…»
Le collectif d'avocats commis à la défense de Charles Ateba Eyene conclut ainsi un communiqué de presse. «D'ordre et pour le compte de leur client», précisent Me Eba Manga et Me Nouga, les signataires. L'universitaire et auteur de l'ouvrage intitulé «Le Cameroun sous la dictature des loges, des sectes, du magico anal et des réseaux mafieux, de véritables freins contre l'émergence en 2035» paru en septembre 2012 est poursuivi pour diffamation. En date du 05 octobre 2012, Madeleine Tchuinté, Ministre de la Recherche Scientifique et de l'innovation lui a fait servir une sommation précisant qu'elle «n’appartient pas à la confrérie [des francs Maçons] et n'est pas associée ni de près ni de loin à quelque loge maçonnique ou ésotérique que ce soit - et a exigé de l'auteur - d'arrêter immédiatement la diffusion du livre».
L'auteur se devait en outre peut-on lire dans ce communiqué de presse «supprimer immédiatement» les passages de ce livre où la plaignante est présentée à tort, comme franc maçon ou membre de quelques cercles ou loges ésotériques, de rendre public sans délais un communiqué de presse dans lequel, il reconnaît s'être fourvoyé en décrivant la requérante comme franc-maçon. C'est chose faite si l'on s'en tient à ce communiqué. En attendant la suite du procès intenté par la Ministre dont l'audience, la deuxième, sera reprise ce jour. La requérante avait saisi Mme La Présidente du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre administratif en référé d'heures à heures aux fins suscitées. En réaction, apprend-on alors, Charles Ateba Eyene a instruit immédiatement à son imprimeur de «supprimer immédiatement les passages de ce livre où Mme Tchuienté Madeleine est présentée à tort, comme franc maçon ou membre de quelques cercles ou loges ésotériques, ce qui a été fait. Il a en outre saisi des experts en droit aux fins d'organiser sa défense en justice.»
Si ledit communiqué de presse entend informer l'opinion publique de la démarche de Mme la Ministre conformément à ses propres exigences, dès lors qu'elle reconnait ne pas appartenir à la «franc-maçonnerie», il reprécise aussi que l'ouvrage querellé a simplement repris des parutions de journaux. Il y est aussi dénoncé certaines attitudes de la plaignante, laquelle «a subrepticement introduit dans la même requête une demande de suspension de la vente du livre, et par ordonnance n°1585 du 05 octobre 2012». Ayant pour conséquence une décision de la présidente du tribunal de première Instance de Yaoundé Centre Administratif ordonnant la suspension de la vente du livre incriminé, «en violation notamment des dispositions constitutionnelles relatives à la liberté de communication et d'expression, et de l'article 17 de la loi n°90/52 du 19 décembre 1990 portant liberté de communication sociale qui réserve de manière exclusive les saisies et l'interdiction de publication à la compétence des autorités administratives» .
© Nadège Christelle BOWA | Le Messager
Alors que va se tenir la 2e audience de son procès ce jour, l'auteur d'un ouvrage litigieux via un communiqué de presse rendu public avoue s'être conformé aux exigences de la plaignante Madeleine Tchuinté.
«Par conséquent, la nouvelle édition revue et corrigée suivant les exigences de Mme Tchuinté Madeleine est sur le marché…»
Le collectif d'avocats commis à la défense de Charles Ateba Eyene conclut ainsi un communiqué de presse. «D'ordre et pour le compte de leur client», précisent Me Eba Manga et Me Nouga, les signataires. L'universitaire et auteur de l'ouvrage intitulé «Le Cameroun sous la dictature des loges, des sectes, du magico anal et des réseaux mafieux, de véritables freins contre l'émergence en 2035» paru en septembre 2012 est poursuivi pour diffamation. En date du 05 octobre 2012, Madeleine Tchuinté, Ministre de la Recherche Scientifique et de l'innovation lui a fait servir une sommation précisant qu'elle «n’appartient pas à la confrérie [des francs Maçons] et n'est pas associée ni de près ni de loin à quelque loge maçonnique ou ésotérique que ce soit - et a exigé de l'auteur - d'arrêter immédiatement la diffusion du livre».
L'auteur se devait en outre peut-on lire dans ce communiqué de presse «supprimer immédiatement» les passages de ce livre où la plaignante est présentée à tort, comme franc maçon ou membre de quelques cercles ou loges ésotériques, de rendre public sans délais un communiqué de presse dans lequel, il reconnaît s'être fourvoyé en décrivant la requérante comme franc-maçon. C'est chose faite si l'on s'en tient à ce communiqué. En attendant la suite du procès intenté par la Ministre dont l'audience, la deuxième, sera reprise ce jour. La requérante avait saisi Mme La Présidente du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre administratif en référé d'heures à heures aux fins suscitées. En réaction, apprend-on alors, Charles Ateba Eyene a instruit immédiatement à son imprimeur de «supprimer immédiatement les passages de ce livre où Mme Tchuienté Madeleine est présentée à tort, comme franc maçon ou membre de quelques cercles ou loges ésotériques, ce qui a été fait. Il a en outre saisi des experts en droit aux fins d'organiser sa défense en justice.»
Si ledit communiqué de presse entend informer l'opinion publique de la démarche de Mme la Ministre conformément à ses propres exigences, dès lors qu'elle reconnait ne pas appartenir à la «franc-maçonnerie», il reprécise aussi que l'ouvrage querellé a simplement repris des parutions de journaux. Il y est aussi dénoncé certaines attitudes de la plaignante, laquelle «a subrepticement introduit dans la même requête une demande de suspension de la vente du livre, et par ordonnance n°1585 du 05 octobre 2012». Ayant pour conséquence une décision de la présidente du tribunal de première Instance de Yaoundé Centre Administratif ordonnant la suspension de la vente du livre incriminé, «en violation notamment des dispositions constitutionnelles relatives à la liberté de communication et d'expression, et de l'article 17 de la loi n°90/52 du 19 décembre 1990 portant liberté de communication sociale qui réserve de manière exclusive les saisies et l'interdiction de publication à la compétence des autorités administratives» .