CAMEROUN:LE GOUVERNEMENT FAIT LA LUMIERE SUR LA LIBERATION DE TITUS EDZOA ET MICHEL THIERRY ATANGANA.

VOICI EN INTEGRALITE LA DECLARATION DU MINISTRE DE LA COMMUNICATION,ISSA TCHIROMA BAKARY,FACE A LA PRESSE LE 25 FEVRIER 2014 A YAOUNDE.

MinITB

Le Ministre de la Communication Issa Tchiroma Bakary

devant les journalistes.


Monsieur le Secrétaire Général,

Monsieur l’Inspecteur Général,

Messieurs les conseillers Techniques,

Madame et Messieurs les Inspecteurs,

Madame et Messieurs les Directeurs,

Mesdames et Messieurs les Journalistes et Professionnels de la Communication,

Je vous remercie d’avoir répondu favorablement à mon invitation

 

Comme vous le savez, à l’occasion de la célébration du cinquantenaire de la Réunification du Cameroun, le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, a pris un acte historique de mansuétude et d’humanisme envers certains de ses compatriotes qui subissaient des restrictions de liberté à de degrés divers, à l’issue des poursuites répressives intentées contre eux. Il s’agit du Décret n° 2014/058 du 18 février 2014 portant commutation et remise de peines  au bénéfice de personnes condamnées et détenues pour infractions diverses.

Le Chef de l’Etat a pris ce décret en vertu du pouvoir régalien et des prérogatives que lui confère la Constitution. Il s’agit d’un acte de gouvernement pris par l’autorité investie du pouvoir et, en tant que tel, nous ne pouvons ni l’interpréter, ni le commenter, encore moins discuter de son opportunité car il relève de la très haute discrétion du Chef de l’Etat.

Dans mon rôle de Ministre en charge de la Communication gouvernementale, je me limiterai à vous donner l’information et la bonne information afin que Mesdames et Messieurs le Journalistes, vous ayez suffisamment d’éléments pour relayer l’information utile auprès des citoyens en dissipant ainsi les interprétations et commentaires erronés qui animent l’opinion publique depuis quelques jours.  

Ce préalable étant bien compris, il est bon que vous sachiez :

Premièrement, que le Décret du Chef de l’Etat intervient dans un contexte exceptionnel, dans un moment historique pour la nation, à savoir la commémoration du cinquantenaire de la réunification de notre cher et beau pays, un moment chargé de symbole avec une emphase particulière sur les idéaux et les vertus d’unité nationale, de paix et de tolérance auxquels le peuple camerounais est particulièrement attaché.

 

Deuxièmement, que ce texte de portée générale et d’application immédiate est également applicable de façon générale en faveur de toute personne qui se retrouverait dans l’un des 13 cas de figure visés dans les 13 alinéas du Décret du 18 février à savoir :

 

1-      Une commutation en un emprisonnement à vie en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort ;

2-      Une commutation en une peine de vingt-cinq (25) ans d’emprisonnement en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort, et dont la peine  a déjà été commuée en une peine d’emprisonnement à vie ;

3-      Une commutation en une peine  de vingt (20) ans d’emprisonnement en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d’emprisonnement à vie non encore commuée ;

4-      Une commutation en peine à temps de vingt-cinq (25) ans en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d’emprisonnement à vie, pour détournement de derniers publics, et dont le séjour en milieu carcéral, en raison de ladite condamnation, est supérieur ou égal à dix (10) ans ;

5-      Une remise totale de la peine restant à purger en faveur des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement à temps, pour détournement de derniers publics, et dont le séjour en milieu carcéral, en raison des condamnations intervenues, pour des infractions de même nature, est supérieure à dix (10) ans ;

6-      Une remise de peine de dix (10) ans en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d’emprisonnement à temps, pour détournement de derniers publics, et dont le séjour en milieu carcéral, en raison de ladite condamnation, est inférieur à dix (10) ans ;

7-      Une remise de peine de trois (03) ans en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort, et dont la peine a déjà été commuée en une peine d’emprisonnement à temps ;

8-      Une remise de peine de trois (03) ans en faveur des personnes  originellement condamnées à la peine d’emprisonnement à vie déjà commuée en une peine d’emprisonnement à temps ;

9-      Une remise de peine de trois (03) ans en faveur des personnes originellement condamnées à la peine d’emprisonnement à vie déjà commuée en une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à dix (10) ans ;

10-  Une remise de peine de quinze (15) mois en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure à dix (10) ans, mais supérieure à cinq (05) ans ;

11-  Une remise de peine de douze (12) mois en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq (05) ans, mais supérieure à trois (03) ans ;

12-  Une remise de peine de huit (08) mois en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois (03) ans, et supérieure à un (01) an ;

13-  Une remise de peine de six (06) mois en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un (01) an.

En rappel, la grâce est une mesure de clémence décidée par le Chef de l’Etat usant d’un droit qu’il tient de la constitution, en vertu de laquelle un condamné est dispensé à sa requête (le recours en grâce) de subir tout ou partie de sa peine ou doit exécuter une sanction plus douce que celle initialement prononcée.

Par contre, la commutation de peine évoquée dans le décret du Président de la République est une mesure de remplacement d’une peine judiciairement prononcée par une autre, (moins forte) à la suite d’une grâce présidentielle.

  Il est bon que vous sachiez qu’au total, il s’agit de 24 000 prisonniers répartis dans 77 prisons. Ce décret que je n’ai pas la prétention d’expliquer au regard de sa nature, n’a donc pas été taillé sur mesure comme une certaine presse, de portée marginale heureusement, semble le véhiculer à tort.

Au moment où je vous parle, le processus d’exécution de cette décision exceptionnelle du Chef de l’Etat est  très avancé.  J’ai l’honneur de porter à la connaissance de la presse nationale et internationale que le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice Garde des sceaux a déjà mis en mouvement  les procédures administratives d’usage afin que l’application immédiate du Décret du Chef de l’Etat se fasse en toute célérité, dans le respect  de la législation et la réglementation en vigueur. La saisine des Procureurs Généraux dans les 10 régions du Cameroun est effective. Ils ont à leur tour saisi les Délégués Régionaux de l’Administration pénitentiaire qui suivent l’administration des prisons pour que ceux-ci fassent les diligences appropriées auprès des régisseurs des prisons, lesquels vont établir un état qu’ils transmettent au Procureur Général concerné après visa du Procureur de la République. Les cas qui pourraient présenter certaines difficultés seront portés à la connaissance de la hiérarchie.  Vous l’avez  certainement compris, le souci de la célérité ne doit pas prendre le dessus sur la bonne administration de la justice. C’est pourquoi, et vous le devez le savoir également, un état des cas relevant du décret du Chef de l’Etat doit être établi avec vérification minutieuse des profils dans les 77 prisons que compte notre pays. Ce n’est qu’après cette étape d’usage dont le but est de nous mettre à l’abri de tout désagrément, que les heureux bénéficiaires du décret présidentiel se verront appliquer ce texte. Il n’est plus besoin dès lors, de vous faire remarquer qu’il me sera difficile de vous dire avec exactitude l’heure et le moment précis de la libération de tel ou de tel prisonnier qui, à l’issue de l’examen du profil pénal, aurait bénéficié de la libération.

D’ailleurs et comme vous le savez, certains des bénéficiaires sont déjà libres et cela va se poursuivre.

Si on prend au hasard un cas pour illustrer le critère de portée générale du décret du Président de la République, j’évoquerai les affaires dans lesquelles Monsieur EDZOA Titus et ATANGANA ABEGA Michel Thierry ont été poursuivi, jugés puis condamnés par le pouvoir judiciaire de notre pays.

Vous avez certainement suivi, lors des débats publics, les faits qui leur étaient reprochés.

Première affaire

Dans les années 1995-1996, l’organisation internationale du Cacao a mis à la disposition de l’ONCPB et du Cameroun de l’argent. Monsieur Titus EDZOA a prélevé de cette somme, un milliard de francs CFA qu’il a viré dans un compte privé dans lequel Michel Thierry ATANGANA ABEGA et lui-même avaient une signature conjointe.

Informé des démarches entreprises par ces derniers pour le décaissement de cet argent, le gouvernement a sommé les personnes chargées du paiement de ne pas s’exécuter. Malheureusement ils avaient déjà décaissé (350 000 000 CFA) trois cents cinquante millions de francs CFA.

Ils ont donc été poursuivis et jugés pour détournement de derniers publics en coaction pour la somme de trois cent cinquante millions de francs et tentative de détournement de derniers publics en coaction pour le montant de six cent cinquante millions de francs CFA (650 000 000).

Deuxième affaire

Lors du 32e sommet de l’OUA, l’Etat du Cameroun avait préparé un Budget pour l’organisation du Sommet.

Monsieur Titus EDZOA et Michel Thierry ATANGANA ont confectionné un budget parallèle en demandant aux Dirigeants des Sociétés d’Etat, opérateurs économiques et Dirigeants de Société pétrolières de verser de l’argent dans un compte privé. Ces sommes étaient considérées comme des impôts qui devaient être prélevés sur la taxe spéciale des produits pétroliers. Dans  cette deuxième affaire, il y avait également des dons en nature à l’exemple des véhicules Coréens, que les personnes sus-nommées ont utilisé et dont elles ont disposé sur le plan privé.

Pour cette deuxième affaire, Monsieur Titus EDZOA et Michel Thierry ATANGANA ABEGA ont été également poursuivis pour détournement de derniers publics et tentative de détournement de derniers publics en coaction de la somme de 59 400 400 000 CFA.

Notre loi pénale, votée en 1967 c’est –à- dire longtemps avant certaines prétentions évoquées par certains médias,  dispose dans son article 94 que, je cite : toute tentative manifestée par un acte tendant  à l’exécution d’un crime et d’un délit et impliquant sans équivoque l’intention irrévocable de son auteur de commettre l’infraction, si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime ou le délit lui-même ; fin de citation.

En ce qui concerne le détournement de derniers publics, l’article 184 du code pénal punit de l’emprisonnement à vie, toute personne qui obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit, appartenant, confié ou destiné à l’Etat, à une coopérative ou une Société dans laquelle l’Etat détient la majorité du capital ; si le montant est supérieur à cinq cent mille francs.

 Si la valeur du bien est supérieure à 100 000 francs et inférieure à 500 000 CFA, l’emprisonnement est de quinze à vingt ans…

La confiscation des biens du coupable est obligatoirement prononcée par la juridiction compétente.

Mesdames et Messieurs les journalistes, comme vous pouvez  le constater, il s’agit bien de deux affaires distinctes pour lesquelles les membres du pouvoir judiciaires ont accordé de larges circonstances atténuantes aux accusés. C’est pourquoi, au lieu de l’emprisonnement à vie, ils ont été condamnés aux peines que vous connaissez.

Une certaine presse a évoqué à propos de ces affaires des considérations relatives à une ordonnance de non lieu qui aurait été rendue dans une affaire ou des cas d’arrestations arbitraires et irrégulières ou encore des cas de lenteurs des procédures.

A propos de l’ordonnance de non lieu annulant certaines charges pesant sur un accusé, cette ordonnance a été infirmée suite à l’appel du Ministère Public. Cette procédure prévue par le Code de Procédure Pénale est valable pour tous les justiciables qui peuvent saisir la Chambre de Contrôle de l’Instruction chaque fois que de besoin. Ceux qui fréquentent les Palais de Justice ou qui couvrent les audiences sont parfaitement au courant de ce qui précède.

S’agissant de l’arrestation irrégulière ou sans mandat d’arrêt, l’article 584 du Code de Procédure Pénale relatif à l’habeas Corpus dispose que : le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’arrestation ou de détention d’une personne, ou tout autre Magistrat du siège dudit Tribunal désigné par lui, est compétent pour connaître des requêtes en libération immédiate, fondées sur l’illégalité d’une arrestation ou d’une détention ou sur l’inobservation des formalités prescrites par la Loi.

Il est  également compétent pour connaître des recours intentés contre les mesures de garde à vue administrative.

Le Gouvernement dispose d’informations suffisantes pour attester que les accusés Titus EDZOA et Michel Thierry ATANGANA ABEGA ont bien eu recours à ces procédures. Les Juridictions compétentes de notre pays n’ont décelé aucune irrégularité dans le déroulement de ces procédures.

En ce qui concerne les lenteurs de la procédure, lors des audiences publiques, vous avez certainement appris que ces accusés ont souvent sollicité des renvois que ce soit en instance ou en appel au motif que leurs avocats sont indisponibles d’une part et ils n’ont accepté de parler dans certains cas, qu’au niveau de la cour d’Appel d’autre part.

Une plainte aurait été déposée au nom de M. Michel Thierry ATANGANA ABEGA, devant le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies.

1-                  Du contexte

Le Groupe de travail sur la détention arbitraire, a, en août 2013, transmis au Cameroun, une demande d’information au sujet de la Communication déposée au nom de M. Michel Thierry ATANGANA ABEGA.

Aux termes de cette plainte, M. ATANGANA aurait été arrêté le 12 mai 1997 par des éléments des Forces Spéciales d’Opération, sans mandat d’arrêt et détenu par la police judiciaire à Yaoundé, pour officieusement, avoir soutenu des opposants au Gouvernement.

Le 23 octobre 2008, après 12 ans, une ordonnance de non-lieu, annulant toutes les charges pesant sur M. ATANGANA a été rendue en Grande Instance. Cette ordonnance a été infirmée suite à un appel du Ministère public qui n’aurait pas été notifié à l’intéressé. Celui-ci aurait été, à nouveau condamné par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, pour les mêmes faits, à 20 ans d’emprisonnement assorti d’une contrainte par corps de 5 ans. Il s’est pourvu en cassation.

Cette nouvelle condamnation intervenue 15 ans après la première, déjà purgée et d’une ordonnance de non-lieu ne peut être, selon la communication, considérée comme une décision juridictionnelle.

Le Cameroun a préparé à l’intention du Groupe de travail, ses observations sur ladite communication. Il y réfutait l’allégation de détention politique et démontrait que M. ATANGANA ABEGA avait été écroué pour des infractions de droit commun : coaction de détournement de derniers publics et tentative de détournement de derniers publics d’un montant respectif de 1 136 193 444 et 59 400 400 000 dans le cadre de la taxe spéciale sur les produits pétroliers et de la préparation du 32e sommet de l’OUA. A ces infractions, s’ajoute celle de trafic d’influence, dans le cadre d’une première procédure au terme de laquelle, il a été condamné à 15 ans d’emprisonnement.

Dans une deuxième procédure pour laquelle il a été condamné à 20 ans de prison, il lui est reproché des faits de détournements de 350 000 000 et de tentative de détournement de 650 000 000, issus de la vente du stock régulateur de l’accord international sur le Cacao.

Ces éléments, parvenus hors délais, n’ont malheureusement pas été pris en compte par le Groupe de travail sur les détentions arbitraires qui a rendu son avis le 13 novembre 2013, ceci malgré la demande de prorogation de délais introduite par le Cameroun conformément au règlement intérieur du Groupe.

2-                  De l’avis du Groupe de travail

Sur la seule base des informations émanant de M. ATANGANA ABEGA, le Groupe de travail a estimé arbitraire la détention du susnommé aux motifs qu’il a été sanctionné pour des dettes d’argent et pour avoir exprimé son droit de participer à la gestion des Affaires publiques. Il reproche au Gouvernement la transgression du principe non bis in idem (ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits), l’absence d’un ordre d’arrêt et une garde-à-vue prolongée.

Le Groupe de travail a donc recommandé au Cameroun de libérer M. ATANGANA, d’investiguer et sanctionner les personnes responsables de cette privation de liberté et de lui payer une indemnisation en réparation des préjudices causés.

Pour mémoire, le Groupe de travail est un mécanisme rattaché au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies. Il est composé de 7 experts chargés d’examiner des cas de détention arbitraire ou non conformes aux normes  internationales pour autant que les affaires en questions n’aient fait l’objet d’aucune décision définitive des tribunaux nationaux, conformément à la législation nationale ; chercher et recevoir des informations du Gouvernement et des Organisations intergouvernementales et non gouvernementales, et recevoir des informations des individus concernés, de leurs familles ou représentants.

Créé par la défunte Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies et non en vertu d’un traité, ce groupe de travail ne jouit donc pas de pouvoirs juridictionnels conférés par les traités pour contraindre un Gouvernement à engager une action ou à mettre un terme à une violation des droits fondamentaux. Son but est d’aider les victimes d’arrestations arbitraires et leurs parents en soumettant un cas particulier au Gouvernement concerné.

Aussi, ne peut-il émettre que des recommandations, sous forme d’avis que les Gouvernements sont libres de mettre en œuvre ou non.

Pour le cas qui précède les juridictions nationales ainsi qu’on vient de le démontrer ont rendu des décisions sur la base des procédures conduites conformément au Code pénal et au Code de procédure Pénale. Ces arrêts et autres décisions sont devenus définitifs et sont disponibles dans les greffes des juridictions concernées.

En conclusion, le Président de la République a attendu que la Justice indépendante fasse son travail, que les décisions rendues deviennent définitives pour user d’un pouvoir régalien que lui confère la Constitution. Comme vous le savez, le Président de la République a souhaité que la commémoration du Cinquantenaire de la Réunification soit une occasion de communion et de fête pour tous les camerounais où qu’ils se trouvent. Pour la première en effet, la remise de peine concerne également les personnes condamnées pour détournement de derniers publics. C’est ce message qu’il faut continuer à relayer auprès des citoyens et des amis du Cameroun aux plans National et International.

Le gouvernement n’a aucune prétention de commenter ou d’apprécier des décisions de justices rendues par les juridictions répressives dès lors que le pouvoir judiciaire est exercé par la cour suprême, les cours d’Appel et les tribunaux. Il est indépendant du pouvoir Exécutif et du pouvoir Législatif.

Le Gouvernement recommande à la Presse Nationale et Internationale de respecter les décisions de justice rendues par la Cour Suprême sans les commenter, de les relayer en traitant l’information de manière professionnelle sans prétendre se substituer aux Magistrats car dans aucun pays au Monde, la Justice est rendue par les médias.

 

Je vous remercie de votre attention./-

 

 

 

Mer 26 fév 2014 


26/02/2014
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