Au tribunal: Olanguena Awono de nouveau devant le juge Pénal
Douala, 30 Novembre 2012
© Charles-Olivier Mbami | La Nouvelle Expression
Il a introduit, hier, devant le tribunal de grande instance du Mfoundi une requête en Habeas corpus Ladite requête permet, lorsque le tribunal y accède, à la mise en libération immédiate du requérant. La défense a motivé sa demande par ce qu’elle a qualifié de « excès de pouvoir dans un Etat de droit ».
© Charles-Olivier Mbami | La Nouvelle Expression
Il a introduit, hier, devant le tribunal de grande instance du Mfoundi une requête en Habeas corpus Ladite requête permet, lorsque le tribunal y accède, à la mise en libération immédiate du requérant. La défense a motivé sa demande par ce qu’elle a qualifié de « excès de pouvoir dans un Etat de droit ».
Dans sa déposition des motifs, elle a
expliqué que leur client a été initialement poursuivi pour :
détournement et tentative de détournement de 260 millions Fcfa, au
travers d’une convention signée entre le Minsanté et la société
camerounaise de marketing social, 86 millions pour matériels de
sensibilisation non livrés et le non respect de la réglementation de
passation des marchés publics. Sur le troisième motif, la défense
allègue de ce qu’elle avait soulevé une exception de nullité devant la
collégialité du tribunal de grande instance du Mfoundi. Mais, a ajouté
Me Mong, la défense n’a pas été entendue. Un arrêt de la Cour suprême du
15 mars 2012 avait infirmé la décision du juge d’instance. A la suite
de cet arrêt de la plus haute juridiction, deux charges étaient retenus
contre l’ex-Minsante : les moustiquaires payées et non livrées, et la
publication d’un ouvrage avec les fonds publics. La défense a surtout
insisté sur le second mandat de détention qui a été décerné le 04
juillet 2012. Elle a jugé celui-ci injuste et illégal. Elle estime que
le premier mandat provisoire avait été signé contre leur client le 09
avril 2008. Selon les défendeurs, le second mandat viole l’article 221
du Code de procédure pénale qui dispose : «La durée de la détention
provisoire est fixée par le Juge d’instruction dans le mandat. Elle ne
peut excéder six (6) mois.
Toutefois, elle peut être prorogée par ordonnance motivée, au plus pour douze (02) mois en cas de crime et six (6) mois en cas de délit. Fort de cette disposition explicite de la loi, la défense soutient ne rien comprendre du second mandat de détention à l’encontre de leur client». Le procureur de la République a pris la parole pour s’interroger si la forme a été respectée dans cette procédure, si oui, en quoi le droit de la défense a été violée. Il a ajouté en substance que : «annuler les poursuites ne signifie pas annuler les faits ». La défense a versé au dossier de procédure, au soutient de se son argumentaire, les deux arrêts de la Cour suprême et de la Cour d’appel. L’affaire est remise le 06 décembre 2012 pour contuation des observations du procureur de la république
Toutefois, elle peut être prorogée par ordonnance motivée, au plus pour douze (02) mois en cas de crime et six (6) mois en cas de délit. Fort de cette disposition explicite de la loi, la défense soutient ne rien comprendre du second mandat de détention à l’encontre de leur client». Le procureur de la République a pris la parole pour s’interroger si la forme a été respectée dans cette procédure, si oui, en quoi le droit de la défense a été violée. Il a ajouté en substance que : «annuler les poursuites ne signifie pas annuler les faits ». La défense a versé au dossier de procédure, au soutient de se son argumentaire, les deux arrêts de la Cour suprême et de la Cour d’appel. L’affaire est remise le 06 décembre 2012 pour contuation des observations du procureur de la république