ATTEINTE À LA SURETÉ DE L’ETAT

Cameroun,Cameroon : Atteinte à la sureté de l’EtatLes atteintes à la sûreté de l’Etat sont définies dans le Code pénal camerounais, mais aussi dans la loi n°90/060 du 19 décembre 1990 portant création de la Cour de Sûreté de l'Etat. Les atteintes à la sûreté de l’Etat peuvent être appréhendées sous deux formes : les infractions de droit commun et les infractions purement politiques. Sur le plan du droit commun, on distingue les atteintes à la sûreté intérieure de l’Etat et les atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat.

 

Article 111 : Sécession.

La sécession est le fait d'entreprendre en temps de paix et par quelque moyen que ce soit, des actes qui tendent à porter atteinte à l'intégrité du territoire. Elle est punie de l'emprisonnement à vie. La peine capitale est encourue en temps de guerre, d'état d'urgence ou d'exception.

 

Article 112 : Guerre civile.

La guerre civile selon les dispositions du code pénal est le fait d'enfreindre la loi en armant ou poussant les habitants à s'armer les uns contre les autres. Sa sanction est aussi la peine de mort.

 

Article 113 (nouveau) : Propagation de fausses nouvelles

La propagation de fausses nouvelles consiste en l'émission ou la dissémination de nouvelles mensongères susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale. Elle est punissable d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 2 000 000 de francs.

 

Article 114 (nouveau) : Révolution.

Le fait de tenter par la violence soit de modifier les lois constitutionnelles, soit de renverser les autorités politiques instituées par lesdites lois ou de les mettre dans l'impossibilité d'exercer leurs pouvoirs est qualifié de révolution. Elle est punie de l'emprisonnement à vie.

 

Article 115 (nouveau) : Bande armée.

Une bande armée est tout rassemblement d'au moins cinq personnes illégalement constituée, dont l'une au moins est porteuse d'une arme apparente ou cachée. Encourt aussi l'emprisonnement à vie tout individu qui, dans le but de commettre les crimes de sécession, de guerre civile ou de révolution prévus aux précédents ou pour empêcher l'action de la force publique contre les auteurs de ces crimes organise une bande armée ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque ou même participe avec cette bande à l'exécution ou à la tentative d'exécution de ces crimes. La conspiration est de même punissable. La privation de liberté est de dix à vingt ans pour la personne qui a seulement participé à la réunion de cette bande.

 

Article 116 (nouveau) : Insurrection.

 

L'insurrection est un mouvement rebelle qui a pour but de provoquer ou faciliter le rassemblement d'insurgés par quelque moyen que ce soit ; d'empêcher par quelque moyen que ce soit la convocation, la réunion ou l'exercice de la force publique, ou s'en emparer ; d'envahir ou détruire des édifices publics ou privés ; de détenir ou s'emparer d'armes, de munitions ou d'explosifs ; et enfin de porter un uniforme, un costume, ou autres insignes officiels, civils ou militaires. En dehors des armes de guerres, sont considérés comme armes tout objet, même contondant, porté avec l'intention d'en faire usage pour causer des dommages corporels ou matériels. Elle est punie de l'emprisonnement de dix à vingt ans.

 

Article 102 : Hostilités contre la patrie.

L'hostilité est selon le Code pénal, le fait de poser des actes de trahison ou d'espionnage assimilables à l'inimitié contre l'Etat. Ainsi toute personne qui participe, favorise ou offre de favoriser ces hostilités risque la sanction suprême. Sont aussi assimilables à ces infractions :

 

  • les actes autres que l'espionnage et la trahison accomplis en temps de paix, de nature à nuire à la défense nationale et à la nation.
  • L'enrôlement ou le recrutement, sans autorisation, des individus sur le territoire national, pour le compte des forces armées étrangères.
  • L'imprudence, la négligence et l'inobservation des règlements préjudiciables à la défense nationale, la non dénonciation.
  • Le commerce et la correspondance, en temps de guerre, avec les sujets ou agents d'une puissance ennemie.
  • La participation, en temps de guerre, à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation.
© Le Jour : J-B. T.


04/09/2014
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