Assemblée Nationale-Sénat: Pour une meilleure élaboration des textes
Yaoundé, 07 Mai 2013
© Jean Francis BELIBI | Cameroon Tribune
Au-delà des rencontres en congrès, les deux Chambres du Parlement apportent leur expertise dans l'étude des lois.
Pour comprendre les mécanismes de fonctionnement des deux chambres du Parlement camerounais, il faut se référer à la loi fondamentale de notre pays qui fixe le rôle de chacune d'elles. Conformément aux dispositions de l'article 29 de la Constitution, les deux Chambres reçoivent les projets et propositions de loi en même temps. Selon les dispositions de l'article 30 de la Constitution, en son alinéa 1, l'Assemblée nationale examine et adopte les textes reçus. Dès cette phase terminée, le Président de l'Assemblée nationale (PAN) transmet les textes adoptés au Président du Sénat (PS). Cette institution a dix jours pour: soit adopter le texte. Dans ce cas, le Président du Sénat retourne le texte adopté au PAN. Celui-ci va le transmettre dans les 48 h au Président de la République pour promulgation.
La seconde possibilité qui s'offre au Sénat est l'amendement du texte reçu de l'Assemblée Nationale. Pour qu'ils soient retenus, les amendes doivent être approuvées à la Majorité simple des membres de la Chambre Haute. Dans ce cas, le texte amendé est retourné à l'Assemblée nationale par le Président du Sénat. L'Assemblée nationale peut, à la majorité simple de ses membres, adopter ou rejeter les amendements adoptés par le Sénat. Le texte définitivement adopté est transmis au Président de la République pour promulgation par le Président de l'Assemblée nationale. La troisième voie qui s'offre aux Sénateurs est le rejet de tout ou partie du texte. Dans ce cas, le rejet doit être approuvé à la majorité absolue des Sénateurs. Le texte en cause, accompagné de l'exposé des motifs du rejet, est retourné par le PS au PAN pour un nouvel examen. L'Assemblée nationale, après délibération, adopte à la majorité absolue des Députés le texte. Ce dernier est transmis au Président de la République aux fins de promulgation par le PAN.
En cas d'absence d'une majorité absolue, le Président de la République peut provoquer la réunion d'une Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions rejetées par le Sénat. Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire est soumis par le Président de la République pour approbation aux deux Chambres. Sauf accord du Président de la République, aucun amendement n'est accepté. Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, ou si ce texte n'est pas adopté par l'une ou l'autre des deux Chambres, le Président de la République peut: soit demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement; soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.
Lorsque les lois sont envoyées en seconde lecture par le Président de la République, les deux Chambres sont tenues de les adopter à la majorité absolue de leurs membres. Conformément aux dispositions de l'article 32 de la Constitution, le Président de la République peut, sur sa demande, être entendu par l'Assemblée nationale, le Sénat ou les deux Chambres réunies en congrès. De même qu'il peut leur adresser des messages. Le parlement peut également se réunir en congrès pour recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel ou pour se prononcer sur un projet ou une proposition de révision de la Constitution. Les débats sont dès lors, présidés par le bureau de l'Assemblée nationale.
© Jean Francis BELIBI | Cameroon Tribune
Au-delà des rencontres en congrès, les deux Chambres du Parlement apportent leur expertise dans l'étude des lois.
Pour comprendre les mécanismes de fonctionnement des deux chambres du Parlement camerounais, il faut se référer à la loi fondamentale de notre pays qui fixe le rôle de chacune d'elles. Conformément aux dispositions de l'article 29 de la Constitution, les deux Chambres reçoivent les projets et propositions de loi en même temps. Selon les dispositions de l'article 30 de la Constitution, en son alinéa 1, l'Assemblée nationale examine et adopte les textes reçus. Dès cette phase terminée, le Président de l'Assemblée nationale (PAN) transmet les textes adoptés au Président du Sénat (PS). Cette institution a dix jours pour: soit adopter le texte. Dans ce cas, le Président du Sénat retourne le texte adopté au PAN. Celui-ci va le transmettre dans les 48 h au Président de la République pour promulgation.
La seconde possibilité qui s'offre au Sénat est l'amendement du texte reçu de l'Assemblée Nationale. Pour qu'ils soient retenus, les amendes doivent être approuvées à la Majorité simple des membres de la Chambre Haute. Dans ce cas, le texte amendé est retourné à l'Assemblée nationale par le Président du Sénat. L'Assemblée nationale peut, à la majorité simple de ses membres, adopter ou rejeter les amendements adoptés par le Sénat. Le texte définitivement adopté est transmis au Président de la République pour promulgation par le Président de l'Assemblée nationale. La troisième voie qui s'offre aux Sénateurs est le rejet de tout ou partie du texte. Dans ce cas, le rejet doit être approuvé à la majorité absolue des Sénateurs. Le texte en cause, accompagné de l'exposé des motifs du rejet, est retourné par le PS au PAN pour un nouvel examen. L'Assemblée nationale, après délibération, adopte à la majorité absolue des Députés le texte. Ce dernier est transmis au Président de la République aux fins de promulgation par le PAN.
En cas d'absence d'une majorité absolue, le Président de la République peut provoquer la réunion d'une Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions rejetées par le Sénat. Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire est soumis par le Président de la République pour approbation aux deux Chambres. Sauf accord du Président de la République, aucun amendement n'est accepté. Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, ou si ce texte n'est pas adopté par l'une ou l'autre des deux Chambres, le Président de la République peut: soit demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement; soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.
Lorsque les lois sont envoyées en seconde lecture par le Président de la République, les deux Chambres sont tenues de les adopter à la majorité absolue de leurs membres. Conformément aux dispositions de l'article 32 de la Constitution, le Président de la République peut, sur sa demande, être entendu par l'Assemblée nationale, le Sénat ou les deux Chambres réunies en congrès. De même qu'il peut leur adresser des messages. Le parlement peut également se réunir en congrès pour recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel ou pour se prononcer sur un projet ou une proposition de révision de la Constitution. Les débats sont dès lors, présidés par le bureau de l'Assemblée nationale.