Etant donné que l’accusation reproche à Julienne Kounda d’être complice des détournements des deniers publics reprochés aux autres, elle risque de subir la même peine. Car l’article 97 du code pénal camerounais dispose clairement qu’ « est complice d’une infraction qualifiée de crime ou délit :
a) celui qui provoque de quelque manière que ce soit l’infraction ou donne des instructions pour la commettre.
b) celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l’infraction ».
Or, selon le procureur, toutes les transactions financières transitant par la Cbc dans le cadre de cette affaire ayant eu lieu entre 2001 et 2004 auraient eu l’assentiment de Julienne Kounda. La loi ne fait d’ailleurs pas la différence entre l’intention et l’acte lui-même. « La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle-même », stipule l’alinéa 2 de l’article 97 du code pénal.
Tous coupables ?
L’article 184 punit avec fermeté les infractions de détournements de deniers publics. La loi considère comme détourneur celui qui par quelque manière que ce soit obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit, mobilier ou immobilier appartenant, destiné ou confié à l’Etat unifié, à une coopérative, collectivité ou établissement publics ou soumis à la tutelle administrative dont l’Etat détient directement la majorité du capital. Et celui qui se rend coupable d’une telle infraction est puni :
« a) au cas où la valeur des biens excède 500.000 francs Cfa d’un emprisonnement à vie.
b) Au cas où cette valeur est égale ou inférieure à 500.000 francs Cfa d’un emprisonnement de quinze à vingt ans.
c) Au cas où cette valeur est égale ou inférieure à 100.000 francs Cfa, d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 50 à 500 mille francs Cfa », indique clairement l’article 184 du code pénal.
Marafa Hamidou Yaya, Yves Michel Fotso et Julienne Kounda risquent donc une peine privative de liberté à vie, si par extraordinaire les trois membres de la collégialité retiennent les arguments émises par le parquet. L’alinéa 2 de l’article 184 indique également que les peines édictées plus haut ne peuvent être réduites par admission de circonstances atténuantes respectivement au dessous de dix, cinq ou de deux ans et le sursis ne peut en aucun cas être accordé.
La loi donne même la possibilité à la Justice d’ordonner la confiscation des biens des personnes ainsi reconnues coupables de détournements de deniers publics. La déchéance peut être prononcée, pour une durée d’au moins cinq ans, et d’au plus 10 ans. En attendant, la cause a été renvoyée au 6 septembre prochain pour les plaidoiries de la défense.
Joseph Flavien KANKEU
Source : cameroonvoice