Affaire albatros: Le Parquet répond à Atangana Mebara et Otele Essomba
DOUALA - 03 Octobre 2011
© C. D. S. | La Nouvelle Expression
Le 19 septembre 2011 MM Atangana Mebara et Otele Essomba avaient présenté respectivement une exception de nullité de la procédure et une demande de mise en liberté provisoire
La demande de M. Atangana Mebara était consignée dans un document écrit, tandis que celle de M. Otele Essomba a été verbale. Jeudi dernier, il était question pour le ministère public de prendre ses réquisitions sur les deux demandes. Sur la demande de M. Atangana Mebara, le représentant du ministère public l’a résumée comme étant fondée sur le fait que l’ordonnance de renvoi a été assise sur une ordonnance de disjonction non prévue dans l’article 150 du code de procédure pénale de 2005 entré en vigueur en 2007.Dans ses explications, le représentant du ministère public a soutenu que la disjonction n’est rien d’autre que l’hypothèse contraire de la jonction. L’une ou l’autre s’impose en fonction des difficultés rencontrées. Tout le développement servi à l’audience a été perçu par la défense comme étant du juridisme pur, sans rapport avec les faits décriés. Dès lors que le code n’a pas prévu de disjonction, le juge d’instruction ne saurait la créer. Alors que le parquet estimait que l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction constitue un acte juridictionnel inattaquable par le tribunal et non susceptible d’appel, la défense, au nom de l’égalité de tous devant la loi et en vertu du droit reconnu à tous pour un procès équitable a insisté pour que seule la loi et rien que la loi soit appliquée.
Le procureur a requis le rejet de la demande de nullité de la procédure introduite par M. Atangana Mebara et ses conseils. Sur la demande de mise en liberté provisoire de M. Otele Essomba, le représentant du ministère public a souligné que cette demande verbale n’a respecté aucune règle en la matière, dans la mesure où l’intéressé n’a développé aucun support juridique et factuel de la mise en liberté provisoire. Au contraire, l’accusé a abordé les problèmes de fond en faisant des révélations.
Pour le procureur, la contribution de M. Otele étant nécessaire à la manifestation de la vérité, sa détention est encore nécessaire. Le délibéré est attendu pour le 6 octobre 2011.
© C. D. S. | La Nouvelle Expression
Le 19 septembre 2011 MM Atangana Mebara et Otele Essomba avaient présenté respectivement une exception de nullité de la procédure et une demande de mise en liberté provisoire
La demande de M. Atangana Mebara était consignée dans un document écrit, tandis que celle de M. Otele Essomba a été verbale. Jeudi dernier, il était question pour le ministère public de prendre ses réquisitions sur les deux demandes. Sur la demande de M. Atangana Mebara, le représentant du ministère public l’a résumée comme étant fondée sur le fait que l’ordonnance de renvoi a été assise sur une ordonnance de disjonction non prévue dans l’article 150 du code de procédure pénale de 2005 entré en vigueur en 2007.Dans ses explications, le représentant du ministère public a soutenu que la disjonction n’est rien d’autre que l’hypothèse contraire de la jonction. L’une ou l’autre s’impose en fonction des difficultés rencontrées. Tout le développement servi à l’audience a été perçu par la défense comme étant du juridisme pur, sans rapport avec les faits décriés. Dès lors que le code n’a pas prévu de disjonction, le juge d’instruction ne saurait la créer. Alors que le parquet estimait que l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction constitue un acte juridictionnel inattaquable par le tribunal et non susceptible d’appel, la défense, au nom de l’égalité de tous devant la loi et en vertu du droit reconnu à tous pour un procès équitable a insisté pour que seule la loi et rien que la loi soit appliquée.
Le procureur a requis le rejet de la demande de nullité de la procédure introduite par M. Atangana Mebara et ses conseils. Sur la demande de mise en liberté provisoire de M. Otele Essomba, le représentant du ministère public a souligné que cette demande verbale n’a respecté aucune règle en la matière, dans la mesure où l’intéressé n’a développé aucun support juridique et factuel de la mise en liberté provisoire. Au contraire, l’accusé a abordé les problèmes de fond en faisant des révélations.
Pour le procureur, la contribution de M. Otele étant nécessaire à la manifestation de la vérité, sa détention est encore nécessaire. Le délibéré est attendu pour le 6 octobre 2011.