Rejet des listes: le RDPC et le SDF se réajustent

Yaoundé, 22 Mars 2013
© Christophe Mvondo | La Nouvelle Expression

Les deux principales formations ont prestement réajusté leurs erreurs dans une ambiance de sérénité.

Palais des Congrès de Yaoundé, jeudi 21 mars 2013. Il est 14 heures. Au siège du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, quelques véhicules de gros calibres sont stationnés sur l’esplanade. A l’entrée, des militants exposent des gadgets du parti, à vendre.

C’est le calme des jours ordinaires. Ici, on n’est pas visiblement très emballé par la nouvelle du rejet de 4 listes de candidats du Rdpc aux sénatoriales. «Le parti a été notifié par Elecam de ce que des listes de nos candidats ont été rejetés pour diverses raisons. Le parti a déjà pris des dispositions pour que les fautes ayant entraîné le rejet soient corrigées», indique une source bien introduite du parti. Selon la même source, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. «Les fautes relevées par Elecam: les conditions d’âge; de nationalité; de documents non signés, seront corrigés et dans les délais. Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d’âge et de nationalité seront purement et simplement remplacés conformément à la loi».

Produire les pièces manquantes, remplacer les candidats qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité. C’est dans cet esprit que travaille le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le cadre du réajustement des inconformités contenues dans les listes du parti. Elections Cameroon reproche au Rdpc dans l’Adamaoua d’avoir aligné un candidat, Ngoba Jacques qui n’a pas produit une attestation d’inscription sur la liste électorale et un autre qui n’a pas produit de déclaration sur l’honneur.

A l’Est, la liste du Rdpc a été rejetée parce qu’un des candidats ne remplissait pas les conditions d’âge. Le candidat Belekou Louis Aimé est né le 24 mai 1974. Il sera âgé de 38 ans au jour du scrutin alors que tout candidat doit être âgé d’au moins 40 ans révolus au jour du scrutin.

Dans la région de l’Extrême-Nord un candidat, Fayçal Mounrad n’est pas de nationalité camerounaise d’origine. La loi électorale, en matière d’élection des sénateurs exige en son article 220 que le candidat doit être camerounais d’origine.

Dans la région de l’Ouest le bulletin N°3 de la candidate Akwalefo Bernadette Djeudo est non conforme parce que délivré par la police en lieu et place de la justice en violation des articles 580 et 581 du Code de procédure pénale du Cameroun. Tandis que le candidat suppléant Gonsu Fotsin Joseph a produit une déclaration de candidature en trois exemplaires non légalisés.

Au siège du comité central du Rdpc, on se félicite même de la qualité du travail d’Elecam dont on avait dit qu’il était à la solde du parti de Paul Biya.

Une seule liste du Social democratic front (Sdf) de Ni John Fru Ndi, celle du Littoral, a été rejetée. «Le candidat suppléant Fezeu n’a pas légalisé sa déclaration de candidature». Des sources introduites dans ce parti ont révélé à La Nouvelle Expression que le document querellé a été déjà obtenu dans la journée d’hier et acheminé à Yaoundé.

Ce que prévoit le code électoral

CHAPITRE IV

DES DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE

ARTICLE 164

- (1) Les candidatures font l'objet, dans les quinze (15) jours suivant la convocation du corps électoral, d'une déclaration en triple exemplaire, revêtue des signatures légalisées des candidats.

(2) Cette déclaration est déposée et enregistrée, contre récépissé, à la Direction Générale des Elections ou au niveau du démembrement départemental d'Elections Cameroon de la circonscription concerné. Copie en est immédiatement tenue au Conseil Constitutionnel par le candidat ou le mandataire, contre accusé de réception.

(4) La déclaration de candidature mentionne:

- les noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile des candidats;

- le titre de la liste et le parti politique auquel elle se rattache;

- le signe choisi pour l'impression des bulletins de vote ou pour identifier le part;

- le nom du mandataire de la liste, candidat ou non et l'indication de son domicile;

- les indications sur la prise en Compte des composantes sociologiques de la circonscription dans la constitution de la liste;

- les indications sur la prise en compte du genre dans la constitution de la liste.

(5) Est interdit le choix d'un emblème comportant à la fois les trois (3) couleurs: vert, rouge, jaune.


ARTICLE 165. - La déclaration de candidature est accompagnée, pour chaque candidat titulaire ou suppléant:

- d'un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois (03) mois;

- d'un certificat de nationalité;

- d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois;

- d'une déclaration par laquelle chaque candidat titulaire ou suppléant certifie sur l'honneur qu'il n'est candidat que sur cette liste et qu'il ne se trouve dans aucun cas d'inéligibilité prévu par la loi;

- d'un certificat d'imposition ou de non-imposition;

- d'une attestation d'inscription sur une liste électorale;

- de l'original de versement du cautionnement;

- d'une attestation par laquelle le parti politique investit l'intéressé en qualité de candidat

CHAPITRE II

DU MODE DE SCRUTIN ARTICLE 218.

- (1) Le scrutin pour l'élection des Sénateurs est un scrutin mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle.

- (2) Chaque parti politique prenant part à l'élection présente une liste complète de sept (07) candidats choisis parmi ses membres. Pour chaque siège, il est prévu un candidat titulaire et un candidat suppléant. Le titulaire et le suppléant se présentent en même temps devant le collège électoral.

3) La constitution de chaque liste doit tenir compte

- des différentes composantes sociologiques dans la Région;

(4) du genre. Lorsqu'une liste a obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, elle est proclamée élue et remporte la totalité des sept (07) sièges mis en compétition.

(5) Lorsqu'aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est attribué à la liste ayant la majorité relative la moitié des sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur, soit quatre (04) sièges.

(6) En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces quatre (04) sièges sont répartis à égalité entre lesdites listes. Le cas échéant, le siège supplémentaire est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

(7) L'attribution visée aux alinéas 5 et 6 ci-dessus étant opérée, les trois (03) autres sièges sont répartis entre toutes les listes, y compris celles ayant obtenu la majorité relative à la représentation proportionnelle, suivant la règle du plus fort reste. Sont exclues de cette répartition, les listes ayant obtenu moins de 5% des suffrages exprimés au niveau de la Région.

(8) Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

(9) Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

CHAPITRE III

DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET DES INCOMPATIBILITÉS

ARTICLE 220.- (1) Les candidats à la fonction de sénateur, ainsi que les personnalités nommées à ladite fonction, doivent avoir quarante (40) ans révolus à la date de l'élection ou de la nomination.

(2) Ils doivent être citoyens camerounais d'origine et justifier d'une résidence effective sur le territoire de la région concernée.


22/03/2013
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