Opération Epervier: Le juge d’instruction autorisé à mettre un inculpé en liberté

YAOUNDÉ - 27 Juin 2012
© Georges Alain Boyomo | Mutations

C’est l’un des ajustements apportés dans la loi sur le Tribunal criminel spécial.

Alors qu’on attend l’entrée en fonction des magistrats nommés par le président de la République au sein du Tribunal criminel spécial (Tcs) le 18avril dernier, le gouvernement a déposé hier sur la table des députés un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 14 décembre 2011 portant création du Tcs.

D’après l’exécutif, ce projet de loi vise trois objectifs: «la clarification d’un certain nombre de dispositions en vue d’une meilleure efficacité de la loi, la poursuite de l’accélération du traitement des procédures et l’incitation à la restitution des biens détournés lorsque le préjudice est inférieur à 50.000.000 (cinquante millions) Fcfa».

L’une des innovations majeures de ce projet de loi est contenue dans l’article 9 (2) du projet de loi. Dans le texte promulgué par le président de la République, le gouvernement précisait que «les demandes de mise en liberté provisoire déposées devant le juge d’instruction sont communiquées sans délai au ministère public [procureur de la République, ndlr] et traitées dans les 48 heures». Cette fois-ci, l’exécutif entrevoit les choses autrement: «les demandes de mise en liberté déposées devant le juge d’instruction sont traitées conformément aux dispositions fixées à l’article 25 alinéa 3 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire».

D’après cette loi, «le juge d'Instruction compétent peut, d'office et par ordonnance, mettre l’inculpé en liberté. Lorsqu'il est saisi d'une demande de mise en liberté, le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq (5) jours pour se prononcer». Dans l’article 9 (nouveau) alinéa 3 de la loi sur le Tcs, il est précisé que «le juge d’instruction notifie son ordonnance de clôture au ministère public et aux parties, dans un délai de 48h à compter de ladite clôture». Le gouvernement ajoute que «si l’ordonnance de clôture est une ordonnance de renvoi, elle n’est pas susceptible de pourvoi. Tout acte de pourvoi, dans ce cas est classé au dossier». Par ailleurs, si l’ordonnance de clôture est une ordonnance de non lieu ou de non lieu partiel et de renvoi, elle est susceptible de pourvoi par le procureur général. Ce recours est porté devant la Chambre de contrôle de l’instruction de la Cour suprême. Notons que ces clarifications sont faites au moment où des prisonniers de luxe, dont certains se montrent embarrassants vis-à-vis du pouvoir, demandent leur mise en liberté. Est-ce dès lors le signe d’un «assouplissement» qui se murmure ici et là?

Notons du reste que la loi soumise à l’attention des députés apporte des précisions sur les délais de traitement des affaires et créé au sein de la section spécialisée de la Cour suprême, chargée de connaître du mérite des pourvois formés contre les jugements du Tribunal criminel spécial, une Chambre de contrôle de l’instruction compétente pour statuer sur les recours intentés contre les actes juridictionnels du juge d’instruction dudit tribunal.

Egalement, les principes relatifs à la restitution du corps du délit son étendus aux Tribunaux de première et de grande instance, qui connaissent des délits de moins de 50 millions. «En cas de restitution du corps du délit, le procureur général compétent peut, sur autorisation écrite du ministre chargé de la Justice, arrêter les poursuites avant saisine de la juridiction du jugement. Toutefois, si la restitution intervient après la saisine de la juridiction du jugement, les poursuites peuvent être arrêtées avant toute décision au fond et la juridiction saisie prononce les déchéances de l’article 30 du Code pénal avec mention au casier judiciaire», lit-on à l’article 18 (nouveau), alinéa 2.


27/06/2012
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