Lions Indomptables : Voici le règlement intérieur des sélections nationales de football


lion_equipe_n

Il a été adopté lors des assises du dernier comité exécutif de la Fécafoot.

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er : Objet

(1)- Le présent règlement décrit les droits et obligations des joueurs et encadreurs et fixe le  régime disciplinaire des sélections nationales de football du Cameroun.

(2) - Les sélections nationales de football de la République du Cameroun sont :

 

- la sélection masculine ‚ A (séniors Fanion).

- la sélection masculine ‚ A’ (séniors locaux);

- la sélection féminine ‚ A (séniors) ;

- les sélections masculines et féminines U-23 (olympique) ;

- les sélections masculines et féminines U-20 (Juniors) ;

- les sélections masculines et féminines U-17 (cadets);

- les sélections masculines et féminines U-15 (minimes).

(3) - Le vocable ‚ joueur utilisé dans le présent règlement s’applique au sexe féminin.

 

Art. 2 : Composition des sélections nationales

(1)- Les  sélections  nationales  sont  composées  des  meilleurs  joueurs  de  nationalité€

camerounaise  sélectionnés  au  sein  des  associations  sportives  nationales  ou  étrangères  ci-après désignées ‚ clubs.

(2)- Elles  comprennent également  des  encadreurs  recrutés  sur  la  base  d’un  contrat  de  travail conclu avec la FECAFOOT.

 

Art. 3 : Sélection des joueurs

(1)- Peut  faire  partie  d’une  sélection  nationale  du  Cameroun,  tout  joueur  possédant  la

Nationalité camerounaise  et  enregistré,  soit  pour  le  compte  d’une  association  ou  d’une

Société sportive  engagée dans les compétitions organisées par la Fédération Camerounaise  de Football, soit pour le compte d’une association ou d’une société sportive affiliée dans une

fédération étrangère  de  football  reconnue  par  la  Fédération  Internationale  de  Football

Association.

(2)- Toutefois,  pour  les  sélections  U-15  et  U-17,  seuls  les  joueurs  enregistrés  dans  les  compétitions organisées  par  la  Fédération  Camerounaise  de  Football  peuvent être  sélectionnés.  Pour  la  sélection U-20,  la  proportion  des  joueurs  sélectionnés  est  de 70% de  joueurs locaux et 30% au maximum de joueurs évoluant dans les championnats étrangers.

(3)- La sélection des joueurs de la sélection nationale relève de la compétence exclusive de  l’entraîneur sélectionneur.

(4)- La sélection d’un joueur en sélection nationale est essentiellement contingente.

 

TITRE II

DROITS ET OBLIGATIONS DES JOUEURS ET ENCADREURS

Chapitre 1 : Droits des joueurs et encadreurs

Art. 4 : Prise en charge

(1)- Les  joueurs  et  encadreurs  des sélections nationales sont  pris  en  charge  par  la

FECAFOOT pendant la période des stages et compétitions auxquels ils sont convoqués.

(2)- La prise en charge prévue l’alinéa un (1) ci-dessus comprend notamment :

- l’hébergement ;

- les frais de transport international et local ;

- les frais de visa ;

- la restauration ;

- la police d’assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable;

- les soins médicaux ;

- les primes de présence, s’il ya lieu ;

- les primes de matches, s’il y a lieu ;

- les primes de qualification, s’il y a lieu.

Art. 5 : Primes

(1)- Le  montant  des  primes  de  présence  est  arrêté après  concertation  entre  le  Ministère  chargé des Sports et la Fédération Camerounaise de Football.

(2)- Le  montant  des  primes  des  matches officiels  et  amicaux ainsi  que  des primes  de  qualification à l’occasion des compétitions officielles est arrêté par  décision du président de

la Fédération Camerounaise de Football en concertation avec le Ministère chargé des Sports.

Le représentant des joueurs en est informé€.

(3)- La prime servie, quelle que soit sa nature, est d’égale valeur pour tous les joueurs.

(4)- Les joueurs et encadreurs de la sélection masculine‚ A ont droit à des primes liés aux  recettes de sponsoring. Le montant de ces primes est fixé par la Fédération Camerounaise de

Football.

Art. 6 : Droit aux équipements sportifs

Les  joueurs  et  encadreurs  des sélections nationales ont  droit  aux  équipements  sportifs  pendant les stages et les matches des compétitions officielles et amicales.

 

Chapitre 2 : Obligations des joueurs et encadreurs

Art.  7 : Principe

(1)- Les  joueurs  et  encadreurs  des  sélections  nationales sont  soumis au  respect  de  l’ensemble des  obligations ci-dessous énoncés et  dont  la  violation est  susceptible  de  constituer une faute disciplinaire, conformément aux dispositions du présent règlement.

(2)- Outre  le  respect  des  lois  et  règlements  de  la  République,  ainsi  que  des    Statuts  et

Règlements  de  la  Fédération  Camerounaise  de  Football,  tout  joueur  est  astreint  aux  obligations énumérées dans le présent règlement.

Art.  8 : Devoir de loyauté€

Les  joueurs  et  encadreurs  des  sélections  nationales sont  astreints  à  un  devoir  de  loyauté envers les Institutions de la République et les membres du Gouvernement, ainsi qu’envers la Fédération Camerounaise de Football et ses membres.

Art.  9 : Obligation de répondre à une convocation

(1)-Tout joueur de football de nationalité camerounaise, enregistré dans un club affilié à la

Fédération Camerounaise de  Football ou à  une  fédération  étrangère,  est  tenu  de  déférer à une convocation qui lui est notifiée par la Fédération Camerounaise de Football pour  une

des  sélections nationales conformément  aux  textes  de  la  Fédération  Internationale  de

Football Association (FIFA).

(2)- Tout joueur  ne  pouvant  déférer  à une  convocation  de  la  Fédération Camerounaise de

Football  en  raison  d’une  blessure  ou  d’une  maladie  doit,  à  la  demande  de  la  Fédération Camerounaise  de  Football,  se  soumettre  à  un  examen  médical  auprès  du  médecin  de  la  sélection nationale  ou  de  tout  autre médecin que  la Fédération  Camerounaise  de  Football aura mandat à cet effet.

(3)- Tout joueur  convoqué en  sélection nationale  et  qui ne  justifie  pas  son  absence à  un  match ou à un stage pour lequel il a été régulièrement convoqué, est passible des sanctions  prévues par le présent règlement.

Art.10 : Obligation de participer aux entraînements et aux matches et de s’y consacrer

Tout joueur sélectionné est tenu de participer à toutes les séances d’entraînement et à tous

les  matches  programmés  par  l’équipe technique  et  de  s’y  consacrer,  sauf  autorisation  expresse de l’entraîneur sélectionneur.

Art.  11 : Obligation de respecter les directives et décisions

(1)- Tout  joueur  sélectionn造 doit  observer en  tout  temps, les  directives  et  décisions  des  encadreurs, de  la Fédération  Camerounaise  de  Football,  de  la  Confédération  Africaine  de Football (CAF) et de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

(2)- Les encadreurs  des sélections nationales sont  tenus  d’observer  en  tout  temps  les

directives  et  décisions  de  la Fédération  Camerounaise  de  Football,  de  la  Confédération

Africaine de Football (CAF) et de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

Art.  12 : Obligation de regagner son club dans les délais

(1)- Tout joueur appel€ en sélection nationale est tenu de regagner son club dans les délais  prescrits par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

(2)- A défaut de regagner son club dans les délais prescrits, le joueur en cause encourt l’une

des sanctions prévues par le présent règlement.

Art.  13 : Devoir de réserve

Tout propos injurieux ou attitude de mépris, toute expression outrageante, toute allégation

ou  imputation  d’un  fait  portant  atteinte à  l’honneur  ou  à  la  considération  de  l’Etat  du

Cameroun,  d’un  membre  du  Gouvernement  ou  de  ses  représentants,  de  la Fédération

Camerounaise  de  Football ou  de  ses  membres, de  la  sélection nationale  ou  d’un  de  ses  encadreurs ou joueur, ainsi que de toute autre personne remplissant un mandat au sein de la

Fédération Camerounaise de Football relevées  à la charge d’un joueur ou d’un encadreur d’

une  sélection  nationale  entraîne,  à  l’encontre  du  contrevenant,  l’application  des  sanctions prévues  par  le  présent  règlement,  sans  préjudice  des  poursuites  pénales  prévues  par  la législation et la règlementation en vigueur.

Art.  14 : Menaces

Tout joueur ou encadreur d’une sélection nationale qui prononce des menaces graves contre  un autre encadreur, un autre joueur, un membre de la Fédération Camerounaise de Football,  un membre du Gouvernement ou son représentant, est passible des sanctions prévues par le

présent  règlement,  sans  préjudice  des  poursuites  pénales  prévues  par  la  législation  et  la  règlementation en vigueur.

Art.  15 : Voies de fait

Tout  joueur  ou  encadreur d’une  sélection  nationale  qui  exerce  une  voie  de  fait contre  un  autre encadreur, un autre joueur, un membre de la Fédération Camerounaise de Football, un membre  du  Gouvernement  ou  son  représentant,  un  spectateur  est  passible  des  sanctions prévues  par  le  présent  règlement sans  préjudice  des  poursuites  pénales  prévues  par  la législation et la règlementation en vigueur.

Art.  16 : Faux et usage de faux dans les titres

Tout joueur  qui,  en  vue  de  sa  sélection contrefait un  titre,  falsifie  un  titre  ou  utilise  pour tromper autrui un titre faux ou falsifié ayant une portée juridique, est passible des sanctions prévues  par  le  présent  règlement,  sans  préjudice  des  poursuites  pénales  prévues  par  la législation et la règlementation en vigueur.

Art.  17 : Corruption

(1)- Tout joueur qui offre, promet ou octroie un avantage indu ‡ un encadreur afin d’amener

celui-ci  à  le  sélectionner  est  passible  des  sanctions  prévues  par  le  présent règlement sans préjudice des poursuites pénales prévues par la législation et la règlementation en vigueur.

(2)- La corruption passive  (solliciter, se faire promettre ou accepter un avantage indu) est

passible  des  sanctions  prévues par  le  présent  règlement,  sans  préjudice  des  poursuites  pénales prévues par la législation et la règlementation en vigueur.

Art.  18 : Influence illégale sur le résultat d’un match

Tout joueur ou encadreur qui entreprend des démarches en vue d’influencer le résultat d’un

match  de  manière  contraire  à  l’éthique  sportive  est  passible  des  sanctions  prévues  par  le présent  règlement,  sans  préjudice  des  poursuites  pénales  prévues  par  la  législation  et  la règlementation en vigueur.

Art. 19 : Obligation des joueurs en matière de dopage

Tout  joueur  retenu  pour  participer  aux  matches  des  compétitions  internationales  ou  aux

stages  y  préparant  est  tenu  de  se  soumettre à  tout  contrôle  antidopage  qui  lui  est  exigé, conformément au règlement antidopage de la FIFA.

Art. 20 : Interdictions diverses

Sont formellement  interdits  aux  joueurs pendant les  périodes  de  préparation  et  de  participation aux compétitions :

- les sorties sans autorisations de l’entraîneur sélectionneur ;

- la tenue des réunions non autorisées par l’entraîneur sélectionneur ;

- les  visites  des  tiers  au  lieu  de  regroupement  de  la  sélection nationale  sans  autorisation préalable de l’entraîneur sélectionneur ;

- les visites des tiers dans les chambres des joueurs sans autorisation de l’entraîneur  sélectionneur ;

- le  refus  du  port  de  la  tenue de groupe  lors  des  sorties  collectives  d’une  sélection nationale ;

- la dissimulation de la marque du maillot, du short ou des bas ;

- les jeux de hasard avec mise d’argent ;

- l’arrivée  tardive  sans  justification  aux  séances  d’entraînement  ou  tout  autre  regroupement ou cérémonie initié par l’entraîneur sélectionneur ou la Fédération

Camerounaise de Football ;

- toute autre attitude  jugée non conforme par l’entraîneur sélectionneur.

 

TITRE III

REGIME DISCIPLINAIRE

Chapitre 1 : Faute disciplinaire et conditions de la répression

Art. 21 : Faute disciplinaire

Toute  violation  des  obligations  ci-dessus énumérées  constitue  une  faute  disciplinaire  passible des sanctions prévues ‡ l’article 28 ci-dessous.

Art. 22 : Culpabilité

Sauf  disposition  contraire,  les  infractions  sont  punissables,  qu’elles  aient  €t€    commises  intentionnellement ou par négligence.

Art. 23 : Tentative

La tentative est également punissable.

Art. 24 : Participation

Tout  joueur  ou  encadreur qui  participe  intentionnellement  à  une  infraction  comme  instigateur ou comme complice est également punissable.

6

Art.  25 : Prescription de la poursuite

(1)- Les  infractions  commises  pendant  un  match,  un  stage  ou  un  regroupement  se  prescrivent  se prescrivent par deux ans.

(2)- Les délits de dopage se prescrivent par huit ans.

(3)- La corruption est imprescriptible.

Art.  26 : Point de départ du délai de prescription

La prescription court :

a) Du jour où l’auteur a exercé son activité coupable ;

b) S’il s’agit d’un cas de récidive, du jour du dernier acte ;

c) Si l’activité a eu une certaine durée, du jour où elle a cessé€.

Art.  27 : Interruption de la prescription

La prescription ne court plus si, avant son échéance, la Commission chargée de la discipline de  la FECAFOOT a ouvert la procédure relative au cas.

Chapitre 2 : Sanctions disciplinaires

Art.  28 : Liste des sanctions

Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux joueurs et membres des organes d’administration et de gestion d’une sélection nationale sont les suivantes :

- mise en garde ;

- blâme ;

- amende ;

- restitution de prime ;

- suspension de match ;

- exclusion d’un stage et/ou d’une compétition ;

- exclusion temporaire de la sélection nationale ;

- exclusion définitive de la sélection nationale ;

- interdiction d’exercer toute activité relative au football avec possibilité d’extension  au niveau international.

Art.  29 : Fixation de la sanction

(1)- L’organe disciplinaire qui prononce une sanction en détermine la portée et/ou la durée  et montant.

(2)- Cet  organe  prononce  la  sanction  en  tenant  compte  des  facteurs  de  culpabilité€  déterminant.

Art.  30 : Combinaison de sanctions

Les sanctions prévues à l’article 28 ci-dessus peuvent être combinées.

Art.  31 : Sursis partiel  l’exécution de la sanction

(1)- L’organe  disciplinaire qui  prononce  une  suspension  de  match  ou  une  exclusion

temporaire  doit  examiner  s’il  est  possible  de  suspendre  partiellement  l’exécution  de  la sanction.

(2)- Le sursis partiel n’est possible que si la durée de la sanction n’excède pas six matches ou

six  mois  et  que  l’ensemble  des  circonstances  le  permet,  notamment  les antécédents  de  la personne sanctionnée.

(3)- En  suspendant  l’exécution  de  la  peine,  l’organe  disciplinaire  impartira  ‡  la personne sanctionnée un délai d’épreuve de six mois à deux ans.

(4)- Si, pendant le délai d’épreuve, la personne qui bénéficie du sursis commet une nouvelle  infraction, le sursis est automatiquement révoqué et la sanction doit être subie ; elle s’ajoute

à la sanction ‡ prononcer pour la nouvelle infraction.

(5)- Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux cas de dopage.

Art. 32 : Exécution des sanctions dans le temps

Les  sanctions  de  suspension  et  d’exclusion  temporaire  peuvent ne  pas  courir  pendant  les  périodes de trêve ou les intersaisons.

Chapitre 3 : Organisation et procédure

Art. 33 : Organes disciplinaires

(1)- Les organes disciplinaires sont :

- La commission chargée de la discipline de la FECAFOOT

- La Commission de recours de la FECAFOOT

(2)- Les  décisions  de  la commission de  recours  de  la FECAFOOT sont  susceptibles  d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne (Suisse).

(3)- Les  actions  et  recours  engagées  doivent  l’être  dans  le  respect  des  articles  82  et  83  des Statuts de la FECAFOOT.

Art. 34 : Attributions des organes disciplinaires

(1)- La commission chargée  de  la  discipline  de  la FECAFOOT est  compétente pour  infliger aux joueurs et encadreurs toutes les sanctions visées à l’article 28 ci-dessus.

(2)- Les décisions de la commission chargée de la discipline de la FECAFOOT peuvent faire  l’objet d’un appel devant la Commission de recours de la FECAFOOT.

Art. 35 : Organisation et fonctionnement des organes disciplinaires

L’organisation et les règles de fonctionnement des organes disciplinaires visés à l’article 33

(1) ci-dessus sont fixées par le Code disciplinaire de la FECAFOOT.

Art. 36 : Saisine des organes disciplinaires

Les organes disciplinaires visés à l’article 33 (1) peuvent être saisis par :

- Le Ministre chargé des sports ;

- Le Président de la FECAFOOT ;

- Tout joueur ou encadreur justifiant d’un intérêt.

8

Art. 37 : Droits de la défense

(1)- Tout joueur ou encadreur accus€ doit être entendu avant toute prise de décision.

(2)- Il doit notamment :

- consulter son dossier disciplinaire ;

- présenter son argumentation en fait et en droit ;

- demander l’administration des preuves ;

- participer ‡ l’administration des preuves.

Art. 38 : Divers moyens de preuve

(1)- La preuve peut être administrée par tous moyens.

(2)- Sont  irrecevables, les  preuves  qui  portent  atteinte  à  la  dignité humaine ou  obtenu  de  manière illégale ou ne permettant manifestement pas d’établir la pertinence des faits.

(3)- Sont notamment admis les  déclarations  des  parties,  celles  des  témoins,  la  production  des pièces, les expertises.

Art. 39 : Libre appréciation des preuves

(1)- Les organes disciplinaires apprécient librement les preuves.

(2)- Ils peuvent notamment tenir compte de l’attitude des parties au cours de la procédure.

(3)- Ils décident sur la base de leur intime conviction.

Art. 40 : Charge de la preuve

(1)- La charge de la preuve des fautes disciplinaires commises incombe au plaignant.

(2)- En  matière  de  dopage,  il  appartient  à  la  personne  contrôlée  positivement  de  se  disculper.

Art. 41 : Représentation et assistance

(1)- Les parties peuvent se faire assister ‡ leurs frais par toute personne de leur choix.

(2)- Elles  peuvent  se  faire  représenter par  toute  personne  de  leur  choix lorsque  leur  comparution personnelle n’est pas exigée.

Art. 42 : Instruction

Le  rapporteur  de  l’organe  disciplinaire  concerné effectue  d’office  les  actes  d’instruction  nécessaires.

Art. 43 : Langue de la procédure

(1)- Les  langues  qui  peuvent être  utilisées  au  cours  de  la  procédure  sont  le  français  et  l’anglais.

(2)- Dans le cas où l’une des parties ne s’exprime pas dans l’une ou l’autre de ces langues, la

Fédération fournit l’assistance d’un interprète.

Art. 44 : Collaboration des parties

(1)- Les  parties  sont  tenues  de  collaborer à  l’établissement  des  faits.  Elles  doivent  notamment donner suite aux demandes de renseignements du rapporteur.

(2)- Chaque fois qu’il l’estime nécessaire, le rapporteur vérifie la version des faits présentée  par les parties.

(3)- Si les parties ne font pas diligence, le Président de l’organe disciplinaire concerné peut,

après les avoir averties, leur infliger une amende de trente mille (30.000) francs CFA.

(4)- Si  les  parties  ne  collaborent  pas  et  qu’il  n’existe  pas  d’autre  moyen  d’obtenir  les  renseignements demandés, l’organe disciplinaire concerné statue sur la base du dossier en  sa possession.

Art. 45 : Débats

(1)- En principe, il n’y a pas de débats lors des séances des organes disciplinaires

(2)- Toutefois,  les  organes  disciplinaires  peuvent  organiser  des  débats  auxquels  toutes  les parties doivent être conviées. Les débats ont lieu ‡ huis clos.

Art. 46 : Délibérations

(1)- Les organes disciplinaires délibèrent ‡ huis clos.

(2)- S’il y a eu des débats, les délibérations ont lieu immédiatement après.

(3)- Sauf circonstances exceptionnelles, les délibérations sont menées sans interruption.

(4)- Le  Président  de  l’organe  disciplinaire  concerné décide  dans  quel  ordre  les  diverses  questions sont mises en délibération.

(5)- Les  membres  présents  s’expriment  dans  l’ordre  établi  par  le  Président,  qui  donne  toujours son avis le dernier.

Art. 47 : Prise de décision

(1)- Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

(2)- Tous les membres présents doivent voter.

(3)- En cas d’égalité€ des voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 48 : Forme et contenu de la décision

(1)- La décision contient :

a) la composition de l’organe disciplinaire concerné€ ;

b) la désignation des parties ;

c) le résumé des faits ;

d) les considérants de droit ;

e) les dispositions dont il a été fait application ;

f) le dispositif ;

g) l’indication des voies de recours.

(2)- Les décisions sont signées par le Président et par le rapporteur de l’organe disciplinaire  concerné€.

Art.  49 : Notification et communication

(1)- Les décisions sont notifiées à toutes les parties.

(2)- Les autres actes émanant de la Commission chargée de la discipline et de la Commission  de recours sont envoyés en copie à toutes les parties.

(3)- Les  décisions  sont  notifiées  par    pli  recommandé, par  télécopie, par  courrier  électronique, sur décharge ou par voie d’huissier.

Art.  50 : Prise d’effet des décisions

Les  décisions  deviennent  exécutoires  ‡  compter  du  lendemain  de  la  date  d’expiration  du délai de recours.

Art.  51 : Délai d’appel

L’appel  d’une  décision  de  la  commission  chargée  de  discipline  doit  être  interjet造 dans  un délai de dix (10) jours suivant notification de la décision attaquée.

Art.  52 : Computation

(1)- Les  délais  de  recours  d’une  décision  courent  ‡  compter  du  lendemain  du  jour  de  la réception de l’acte par la partie concernée.

(2)- Si le dernier jour du délai tombe un jour non ouvrable, le délai expire le jour ouvrable  suivant.

Art.  53 : Respect du délai

(1)- Le  délai  d’appel  doit être  respect à  peine  de  forclusion. Toutefois,  lors  des  phases  finales d’une compétition internationale, le délai prévu à l’article 44 ci-dessus sera ramené à  trois (03) jours.

(2)- En cas d’utilisation du pli recommandé le délai d’appel est respect€ quand l’acte d’appel est réceptionné au Secrétariat Général de la FECAFOOT ou ‡ un bureau de poste au plus tard le dernier jour du délai à minuit.

(3)- En cas d’utilisation de la décharge le délai d’appel est respect€ quand l’acte d’appel est

réceptionn造 au  service  du  courrier  du  Secrétariat  Général  de  la FECAFOOT au  plus  tard  le  dernier jour du délai à 15H30’.

(4)- En cas d’utilisation de la télécopie, le délai est respect€ si le recours parvient au numéro

de fax du Secrétariat Général de la FECAFOOT au plus tard le dernier jour du délai à minuit.

(5)- En cas d’utilisation du courrier électronique, le délai est respect si le recours parvient ‡

l’adresse électronique  de  la  FECAFOOT  ( \n // --> \n // --> fecafoot@fecafootonline.com Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. )  au  plus  tard  le  dernier jour du délai à minuit.

Art.  54 : Décisions attaquables

Toutes  les  décisions  de  la  commission  chargée  de  la  discipline  peuvent  faire  l’objet  d’un recours auprès de la Commission de recours.

11

Art.  55 : Qualité pour recourir

(1)- Toute  personne  physique  ou  morale  faisant  l’objet  d’une  décision  rendue  par  la

Commission chargée de la discipline et qui estime qu’elle lui fait grief peut interjeter appel  devant la Commission de recours.

(2)- Le  Président  de  la  FECAFOOT  ou  le  Ministre chargé  des  sports  peut  recourir  contre toutes décisions rendues par la Commission chargée de la discipline.

Art.  56 : Mémoire d’appel

(1)- L’appelant doit déposer son mémoire d’appel en trois (03) exemplaires au Secrétariat

Général de la FECAFOOT contre décharge ou accusé de réception.

(2)- Le mémoire doit contenir les conclusions, motifs et moyens de preuves nécessaires. Il

doit être signé€ par le recourant ou son représentant.

Art.  57 : Frais d’appel

(1)- Toute personne qui souhaite interjeter appel doit verser une somme d’un montant de

cent cinquante mille (150.000) FCFA, ‡ peine d’irrecevabilité du recours.

(2)- Cette formalité n’est pas requise en cas d’appel par le Président de la FECAFOOT ou le

Ministre chargé des sports.

Art.  58 : Effets de l’appel

(1)- L’appel a un effet dévolutif.

(2)- L’appel est suspensif.

Art.  59 : Décisions de la Commission de recours

Les décisions de la Commission de recours ne peuvent être aggravées au détriment de celui

qui les attaque lorsqu’il est seul appelant.

Art. 60 : Appel des décisions de la Commission de recours

Appel  des  décisions  de  la  Commission  de  recours  peut être  interjeté  auprès  du  Tribunal

Arbitral du Sport (TAS) conformément aux dispositions de l’article 63 des Statuts de la FIFA.

Art.  61 : Extension des sanctions au niveau international

(1)- Lorsque  l’infraction  commise  est  grave,  notamment  en  cas  de  dopage,  de  corruption, d’atteinte à l’incertitude du résultat d’un match, de faux dans les titres ou de violation des dispositions relatives aux limites d’âge, d’atteinte à l’intégrité corporelle commise contre un encadreur, un joueur, un membre de la Fédération Camerounaise de Football, un membre du Gouvernement ou  son  représentant,  un  spectateur,  la FECAFOOT doit demander à  la  FIFA l’extension au niveau international des sanctions qu’elle a prise.

(2)- La  requête  de  la  FECAFOOT,  accompagnée  d’un  exemplaire  certifié conforme  de  la décision,  doit  être  adressée  par écrit  à  la  FIFA.  Elle  doit  indiquer  l’adresse  de  la  personne sanctionnée et celle de son club.

12

Art.  62 : Effets de l’extension

Si  la  FIFA  fait droit à  la requête  d’extension,  la  sanction  prise  par  la FECAFOOT aura  dans chacune des Fédérations membres de la FIFA  le m…me effet que  si cette sanction avait  été prise par chacune d’elle.

Art.  63 : Procédure àé suivre dans la lutte contre le dopage

La procédure de contrôle est fixée par le règlement de contrôle antidopage de la FIFA.

Art.  64 : Révision

1)- Si  une  partie  découvre  des  faits  ou  moyens  de  preuves  qui  n’étaient  pas  connus  de

l’organe  disciplinaire  concerné€ lorsqu’elle  a  pris  sa  décision,  elle  peut  demander  audit organe de revoir sa décision, sans préjudice des voies de recours encore ouvertes.

2)- La demande de révision doit être déposée au Secrétariat Général de la FECAFOOT dans

les  dix  (10)  jours  qui  suivent  la  découverte  du  fait  ou  du  moyen de  preuve,  accompagnée d’une somme de cent cinquante mille (150.000) FCFA.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art.  65 : Cas non prévus

Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par le Comité Exécutif de

la FECAFOOT en application des textes et règlements en vigueur à la FIFA et à la CAF.

Art.  66 : Prise d’effet

Le  présent  règlement  prend  effet  ‡  compter  du  21  août  2010, date  de  son  adoption  par le Comité Exécutif de la FECAFOOT. Il sera publié en français et en anglais.

 

LE PRESIDENT,

 

IYA MOHAMMED



29/08/2010
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 299 autres membres