Le Sénat va apporter entre autres des lois mieux élaborées

Yaoundé, 11 mars 2013
© Jean Francis BELIBI | Cameroon Tribune

Les rapports entre les deux Chambres s’établissent dans l’étude des textes de loi, de même qu’elles se retrouvent lorsque le Parlement est réuni en Congrès.

Conformément aux dispositions de l’article 29 de la Constitution, les deux Chambres du parlement reçoivent en même temps les projets et propositions de loi. L’Assemblée nationale, selon l’alinéa 1 de l’article 30 de la loi fondamentale, examine et adopte les textes reçus. Une fois ceci fait, le président de l’Assemblée nationale transmet les textes adoptés au président du Sénat. Cette institution, selon l’alinéa 3 du même article, a 10 jours pour : soit adopter le texte. Dans ce cas, le président du Sénat retourne le texte adopté au président de l’Assemblée nationale qui le transmet dans les 48 h au président de la République aux fins de promulgation.

Le Sénat peut également apporter des amendements au texte. Pour qu’ils soient retenus, les amendements doivent être approuvés à la majorité simple des sénateurs. Dans ce cas, le texte amendé est retourné à l’Assemblée nationale par le président du Sénat pour nouvel examen. L’Assemblée nationale peut, à la majorité simple des députés, adopter ou rejeter les amendements proposés par le Sénat. Le texte définitivement adopté est transmis aux fins de promulgation au président de la République par le président de l’Assemblée nationale.

Le Sénat peut enfin rejeter tout ou partie du texte reçu de l’Assemblée Nationale. Dans ce cas, le rejet doit être approuvé par la majorité absolue des sénateurs. Le texte en cause, accompagné de l’exposé des motifs du rejet, est retourné par le Président du Sénat au Président de l’Assemblée Nationale pour un nouvel examen. L’Assemblée Nationale, après délibération, adopte à la majorité absolue des députés le texte. Ce dernier est alors transmis au Président de la République pour promulgation par le Président de l’Assemblée Nationale.

En cas d’absence de majorité absolue, le Président de la République peut provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions rejetées par le Sénat. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis par le Président de la République pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Président de la République. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, ou ce texte n’est pas adopté par l’une et l’autre chambres, le Président de la République peut : soit demander à l’Assemblée Nationale de statuer définitivement ; soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.

Lorsque des lois sont envoyées en seconde lecture par le Président de la République, les deux chambres sont tenues de les adopter à la majorité absolue de leurs membres.

Selon l’article 32, le Président de la République peut, sur sa demande, être entendu par l’Assemblée Nationale, le Sénat ou les deux Chambres réunis en congrès. De même qu’il peut leur adresser des messages. Le Parlement peut se réunir en congrès pour : entendre une communication ou recevoir un message du Président de la République ; recevoir le serment des membres du Conseil Constitutionnel ; se prononcer sur un projet ou une proposition de révision constitutionnelle. Dans ce cas, le bureau de l’Assemblée Nationale préside les débats.


12/03/2013
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