Elecam enfin en place. la Plate-Forme appelle à la mobilisation pour les inscriptions

Écrit par Hilaire KAMGA | Yaoundé
Mercredi, 20 Octobre 2010 13:40

La mise en place effective d’Elecam Constatée par le Chef de l’Etat entraine l’annulation des inscriptions faites par Elecam : ELECAM doit engager la refonte des listes électorales comme la loi autorise.Le 15 octobre 2010 à 17h, la Crtv a publié  le décret N°2010/319 du 13 octobre 2010 constatant la mise en place effective d’Elecam. Du fait que cet acte illustre à suffisance les  dysfonctionnements notoire  des rouages de l’Etat, il mérite un commentaire citoyen de la part de la Plate-Forme de la Société Civile pour la Démocratie En conclusion sur ce point, ELECAM doit reprendre les inscriptions sur les listes électorales en s’assurant que toutes les dispositions légales prévues seront respectées.  Il serait d’ailleurs plus indiqué, dans ce cas, de procéder directement à la refonte des listes électorales.

 

 

Note  d’information N°40

Après le constat de mise en place effective d’Elecam, fini la distration.  Le peuple doit se remobiliser pour le vrai combat : l’inscription sur les listes électorales

 

La mise en place effective d’Elecam Constatée par le Chef de l’Etat entraine l’annulation des inscriptions faites par Elecam : ELECAM doit engager la refonte des listes électorales comme la loi autorise.

 

Le 15 octobre 2010 à 17h, la Crtv a publié  le décret N°2010/319 du 13 octobre 2010 constatant la mise en place effective d’Elecam. Du fait que cet acte illustre à suffisance les  dysfonctionnements notoire  des rouages de l’Etat, il mérite un commentaire citoyen de la part de la Plate-Forme de la Société Civile pour la Démocratie

 

1-      

 Constat supplémentaire du dysfonctionnement de l’Etat.

En effet, au nom de la Plate-Forme de la société Civile pour la Démocratie, je tiens à faire remarquer que le décret signé par le Chef de l’Etat le 13 octobre 2010 porte comme à l’accoutumé la mention  « Art 2 : ce décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en Français et en Anglais ». Or entre le Palais d’Etoudi et la Maison de la Radio (1000m environ de distance) le décret a mis 48heures en « procédure d’urgence ».  De même, ce même texte mettra 4 jours pour se retrouver dans le seul journal qui tient lieu pour le public de journal officiel accessible  et qu’on nomme «Cameroon Tribune». Y-a –t-il meilleure preuve pour illustrer l’incompétence des collaborateurs du Président de la République et l’impossibilité pour ce Système de  faire encore rêver la nouvelle génération !  Cette observation faite, revenons au Décret et à son implication.

 

2-      Le décret et son contexte

Le décret du Président Biya intervient quelques jours  après la saisine par le Parti politique SDF, de la Cour suprême  sur le même sujet. Cela se passe aussi au moment où ce même parti entretien un flou quant à son mot d’ordre relatif aux inscriptions sur les listes électorales et à son refus de participer à d’éventuelles élections tant qu’ELECAM en l’état n’est pas modifié.   

Ce décret intervient  aussi au moment où la société Civile toute entière à travers des regroupements comme la Plate-Forme de la Société Civile pour la Démocratie, Cameroun ô Bosso, etc ,  sensibilisent les populations pour une inscription massive sur les listes électorales.

Il est donc important de féliciter le SDF qui, en rappelant à l’Exécutif son manquement, rejoint la Plate-Forme qui, depuis décembre 2006, martèle  l’illégalité consacrée d’Elecam à travers un certain nombre de dispositions légales contenues dans la loi portant création d’Elecam.

 

 

3-      Le débat après le décret.

Une certaine opinion  de plus en plus répandue insinue que le décret du Chef de l’Etat  entraîne de fait, des conséquences telles que  la mise dans l’illégalité des actes posés par ELECAM jusqu’à ce jour.  Le débat autour de cette question distrait de plus en plus le peuple qui, pourtant, avait déjà amorcé le décompte du nombre de jours qui lui reste avant de  récupérer sa souveraineté au cours de la prochaine élection présidentielle. Il nous semble donc important de procéder aux clarifications juridiques adéquates.

 

a)     L’obligation consacrée  par l’article 42 alinéa 4  fait partie d’un tout contenu dans l’article 42 de la loi 2006/011 du 29 décembre 2006 portant création d’Elecam.

« Article 42.

(2) les attributions des structures compétentes de l’Etat en matière électorale sont, sous le contrôle du Président de la République, transférées à Elections Cameroon.

(3) Pendant la mise en place  d’Elections Cameroon et jusqu’à  cette mise en place qui ne peut excéder dix-huit (18) mois, l’Observatoire National des Elections (ONEL) et les autres structures compétentes de l’Etat continuent à exercer leurs attributions respectives. .

(4) la Mise en place effective d’Elections Cameroon est constatée par décret du président de la République. »

 

Le Directeur Général d’Elections Cameroon doit être conscient des implications du décret signé par le Président de la République  le 13 octobre.

Il n’était pas qualifié au sens de l’article 42 (3), pour procéder à  des  inscriptions sur les listes électorales. Cette mission, jusqu’à la signature du décret  cité supra, était encore du ressort du MINATD.  

 

1ère implication : Tous les actes d’inscription des électeurs effectués par Elecam avant cette date sont nuls et de nul et effet.  En effet, selon l’alinéa (3) ci-dessus, Elecam pouvait poser tout acte lié à sa mise en place, mais ne pouvait pas poser des actes qui relevaient des prérogatives par exemple du MINATD, notamment l’inscription sur les listes électorales.  La Plate-Forme  l’avait d’ailleurs rappelé dans sa déclaration d’aout  2010, où elle rappelait à M. SANI (DG d’Elecam) qu’il n’était pas encore fondé à inscrire qui  que ce soit.

  

De l’illégalité des inscriptions sur les listes électorales effectuée jusqu’au 15 octobre 2010.

Il est donc important de  rappeler  au Directeur d’Elections Cameroon, que conformément aux dispositions de la loi N° 97/020 du 09/09/1997, croisées avec celles de la loi N° 2010/05 du 13 avril 2010, la révision des listes est de la compétence exclusive des  Commissions préparatoires  qui  incluent le représentant d’Elecam, certes président de la Commission, mais commissaire au même titre que les autres commissaires représentants les partis politiques.  Sous peine de nullité, aucune révision ne peut donc se faire en l’absence de la commission.  Et la condition pour la non présence d’un parti politique dans une Commission étant la justification d’une mise en demeure restée  sans effet.

 

En conclusion sur ce point, ELECAM doit reprendre les inscriptions sur les listes électorales en s’assurant que toutes les dispositions légales prévues seront respectées.  Il serait d’ailleurs plus indiqué, dans ce cas, de procéder directement à la refonte des listes électorales.

 Concernant cette question de refonte, j’ai été un peu surpris d’écouter le Dr Menang de la Division juridique d’Elecam déclarer sur le plateau de la CRTV, le 15 octobre 2010, (avec le soutien très appuyé du Professeur Paul célestin Ndembiyembé) que la décision de la refonte des listes ne relève pas de la compétence d’Elecam.   Je leur suggère de revisiter l’article 37 de la loi de 1997 citée supra pour comprendre que cette compétence est bien dévolue à Elecam conformément à la prise en compte des effets de l’article 42 ( 2) de la loi portant création d’Elections Cameroon.

 

 

2ème implication : Elle est la conséquence de la première.

Aucun agent ni du Minatd,  ni de l’ex-Onel ne peut plus poser d’acte en matière électorale.

 

 

Voila, du point de vue juridique, les implications exclusives attendues qui disqualifient, du point de vue technique, toute autre implication tiréespar les cheveux. 

 

a)     Des autres actes posés par Le Conseil Electoral et le DG d’Elections Cameroon.

 

En effet il est évident qu’avant cette date du 13 octobre dernier et conformément aux dispositions des articles 6 (qui précise les missions du Conseil Electoral), 22 (qui rappelle les attributions du Directeur général d’Elections Cameroun), et 8 alinéa 6 (qui encadre le moment d’entrer en fonction des membres du Conseil Electoral d’Elecam), les équipes, bien que contestées, du Dr Fonkam et de M. Sani étaient fondées à effectuer  toutes les autres missions qui leurs étaient assignées en dehors de celles liées aux inscriptions sur les listes électorales. Qu’il s’agisse du recrutement du personnel, de la mise en place des démembrements, de l’acquisition et de l’équipement des locaux, de la réception du MINATD du fichier ou du matériel électoral, etc ; tout cela pouvait se faire sans que  le décret de constatation de  mise en place  d’Elecam soit signé.

 

 

b)     De la légalité même des membres du Conseil Electoral d’Elecam

L’occasion me semble aussi indiquée pour évacuer de manière définitive le sempiternel débat sur la légalité du décret nommant les 12 membres du Conseil Electoral d’Elecam. 

 Contrairement à une certaine opinion très répandue, le décret N°2008/463 du 30 décembre 2008 portant nomination des membres du Conseil Electoral d’Elecam n’est entaché d’aucune illégalité. Nous convenons que le peuple Camerounais a été dupé par les adversaires de la démocratie qui ont conçu cette loi sur Elecam. Nous l’avons clairement décriée en son temps sans beaucoup de succès à cause du leadership artificiel de certaines forces  politiques qui altéraient nos positions et relativisaient leur impact  en terme de rapport de force. Aujourd’hui, le peuple paye le prix de la mise en œuvre d’une loi manifestement et juridiquement piégée, qui consacrait, comme nous l’avons souligné dans notre message du 26 décembre 2006, une régression notoire du système électoral camerounais. 

 

En effet, en combinant l’article 8 alinéa 6  à l’article 13 de la loi du 29 décembre 2006, on se rend bien compte de la supercherie juridique  qui crée un décalage temporel entre le moment du choix de 12 membres du Conseil Electoral  et leur entrée en fonction. C’est aussi à cet article 13 que le concept de compatibilité est introduit et pose comme norme l’incompatibilité entre les FONCTIONS de membre du Conseil Electoral et les FONCTIONS de « membre d’un parti politique ou d’un groupe de soutien à un parti politique, à une liste de candidats ou à un candidat ».  Or l’article 8 alinéa  6 revient sur le concept d’entrée en FONCTION, en rappelant que « avant leur prise de fonction, les membres du Conseil Electoral prêtent serment devant le Conseil Constitutionnel…. ».  Il était donc clair, et nous l’avions relevé en 2007, que le législateur par cette disposition laissait la possibilité à M. Biya de nommer les membres de son parti, à charge pour ceux-ci de démissionner avant leur prise de FONCTION  matérialisée par la prestation de serment : le privilège grossier que beaucoup ont refusé de voir pendant 2 années entières.  En définitive le refuge que constitue l’article 8 (2) ne peut aucunement constituer un élément de droit objectivement invocable pour soutenir l’illégalité de l’acte de nomination des membres  du Conseil d’Elecam : des affirmations subjectives sont difficilement défendables.

 

c)     De l’illégalité du décret nommant le directeur général d’Elections Cameroon.

 

IL faut préciser ici que le DG d’Elecam est en fait celui qui remplace  le MINATD dans le système électoral actuel. Il est donc la personnalité la  plus importante  du chantier des élections au Cameroun dès lors que le Conseil Electoral joue, en fait,  le rôle que  l’ONEL jouait dans le précédent système (contrôle et supervision).

Or le décret N° 2008/470 du 31 décembre 2008 portant nomination de ce Directeur Général d’Election Cameroon était manifestement illégal et devait être attaqué par les partis politiques  bien entendu dans les délais prévus en matière de contentieux administratif. 

 

En effet, l’article 20 alinéa 1 rappelle que « le DG et DGA son nommés….. Après consultation du Conseil Electoral ». Or il est évident que le 31 décembre 2008, les membres du Conseil électoral n’étaient pas encore en fonction au regard de la lettre de l’article 8 (6) ci-dessus cité, dès lors qu’ils n’avaient pas encore prêté serment. M. Biya n’avait pas consulté un conseil électoral dès lors que celui n’existait pas encore du point de vue juridique puisque leur existence en terme d’entrer en fonction, et qualité de membre du Conseil Electoral sont  in fine adossées à leur prestation de serment.

 

 

d)     De l’impossibilité juridique même pour M. Biya de dissoudre ELECAM

Dans le débat actuel sur Elecam, certains tendent à dire qu’il est important que M. BIYA change les 12 membres du conseil électoral d’Elecam avant la tenue des prochaines élections. Cette revendication qui en fait constitue une distraction de l’opinion, est non seulement juridiquement irrecévable, mais aussi politiquement inopportune.

-          Du point de vue juridique, même si M. BIYA le voulait, il ne le pourrait plus si on admet qu’on est dans un Etat de droit. En effet, il est tenu par les dispositions de l’article 8 (4) qui consacre pratiquement l’inamovibilité des 12 membres du Conseil électoral. Aucune procédure acceptable du point de vue  juridique n’est possible, si ce n’est l’usage des dispositions de l’article 41. Or, même cet article 41 fait ressortir un concept clé qui n’a rien à voir avec l’énonciation de l’article 8 (2) que certains évoquent : il s’agit du cas de défaillance d’Elections Cameroon. La défaillance renvoie forcément à l’incapacité à mener ses missions légales. Cette incapacité ne peut s’apprécier que ex post et non ex ante car, la défaillance est liée au fonctionnement et non au statut de l’institution ou de ses membres. De même cet article 41 renvoie au Conseil Constitutionnel  la  compétence de constat de cette défaillance. Ce qui n’est pas la chose la plus aisée. Et même si par extraordinaire, le Parlement était amené à modifier la loi sur les aspects touchant aux qualités des membres d’Elections Cameroon, ces modifications seraient valables pour la prochaine  équipe après 4 ans, car la loi ne peut être rétroactive. Il est donc clair qu’aucun mécanisme ni constitutionnel, ni législatif ne permet à M. BIYA, toute chose égale par ailleurs, de dissoudre Elecam ou de révoquer les membres du Conseil Electoral en dehors des prescriptions de l’article 11 (relative à l’incapacité physique ou mentale ou à la  condamnation définitive constatée par ce même Conseil Electoral).

 

-          Il nous reste de nous interroger sur l’opportunité politique d’une telle revendication, à pratiquement 12 mois de l’élection présidentielle. Politiquement, cette revendication est infondée dès lors qu’elle se focalise sur un organe d’élections Cameroon qui n’a aucunement la compétence d’organiser l’élection. Cette compétence étant exclusivement réservée au Directeur des élections qui ne semble pas  inquiété. Qu’est ce qui peut donc justifier que certains responsables, par ailleurs bien respectés, continuent d’orienter le peuple vers une revendication qui, à  l’analyse renforce les positions du pouvoir central de Yaoundé et éloigne les citoyens engagés de la victoire finale ?

 

Observations conclusives.

Je tiens à souligner  que les citoyens camerounais qui veulent être libérés en 2011 avec l’avènement d’un  nouvel ordre gouvernant ne doivent plus se laisser distraire par des débats qui  les éloignent de l’objectif final. Le débat sur la neutralité, l’impartialité ou pas d’Elecam est désormais dépassé de notre point de vue.  Neutre  ou pas, Elecam va organiser la prochaine élection présidentielle. Les citoyens qui veulent le changement doivent  plutôt se mobiliser tous pour s’inscrire en masse afin de constituer la masse critique électorale suffisante pour obliger les agents d’Elecam quels qu’ils soient, à respecter la loi électorale. L’enjeu fondamental est la constitution de la masse critique suffisante pour permettre aux citoyens d’aller voter et de défendre leur vote en cas de tentative de tricherie. 

Il n’est plus question de perdre le temps avec des débats qui n’ont pour seul objectif véritablement lisible que d’éloigner le peuple des enjeux plus décisifs que sont l’inscription sur les listes électorales, la publication de la Carte électorale, le retrait des cartes d’électeurs, le vote le jour du scrutin et la sécurisation des résultats issus du scrutin.

 

 

 

 

 

Pour la Plate-forme

Le Porte Parole

 

Citoyen Hilaire KAMGA

Expert des questions électorales

 



31/10/2010
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