Du cas Nkom H-E devant le CC et de la nationalité camerounaise : Contribution au débat initié par Mr Biangue Tinda

Source: Cameroun link 29 01 20





Par NJÉL LÒN

De prime abord je dois indiquer que nous avons déjà eu des discussions sur la (double) nationalité sur Camerounlink. Ces échanges peuvent être retrouvés sur le site. Mr Biangue Tinda nous donne cependant l´occasion, à travers le cas de Nkom H-E , d´y revenir. Je me contenterai d’insister sur quelques points, dont:

1- "....Motif : L´intéressé ne possède pas la nationalité camerounaise".
Lors des débats, le président du CC a maintes fois indiqué aux avocats de Mr Nkom que le CC avait été saisi pour "constater" la nationalité française de ce dernier. Le président du CC n´a eu de cesse de rappeler cela avec la formule suivante: "Ne nous trompons pas de débats".

Je n´ose croire que le président d´une si prestigieuse institution ait dénaturé l´objet de la saisine du Conseil.

Me fondant donc sur cette affirmation martelée plus d´une fois et de diverses manières, je prends le parti de dire que Mr Nkom et ses avocats ont adopté une stratégie de défense inadéquate avec l’objet de l´audience.
Et ce n’est pas par hasard.

En effet, conscients de leur tricherie, ils ont tout tenté pour entraîner le Conseil dans un terrain où ils savaient que ce dernier n´aurait que l´obligation de se déclarer incompétent: la validité de la prétendue nationalité camerounaise de Mr Nkom. . Or ce n’est que de manière incidente que la nationalité camerounaise de Mr Nkom est affectée par l’objet de la saisine du Conseil constitutionnel.

En effet, ce débat-là est réservé à la compétence exclusive du juge TGI par l´article 41 al 2 de la loi de 1968 portant code de la nationalité camerounaise. De sorte que si le député sortant Jean-Michel Nitcheu, candidat dans la circonscription convoitée par Mr Nkom, et ses avocats avaient plutôt saisi le Conseil d’une contestation portant sur la validité de la candidature de Mr Nkom en lui niant sa qualité de camerounais, il aurait alors fallu d’abord trancher le point de savoir si Nkom est oui ou non camerounais, et cela aurait été devant le juge civil, pour enfin décider s’il pouvait être candidat. Cet autre point est de la compétence du juge constitutionnel.

Dans un tel cas de figure, le jargon juridique aurait commandé de dire que la contestation de la nationalité de Mr Nkom est une « question préjudicielle », ce qui aurait obligé le Conseil à réserver ce cas dans l’attente de la décision du juge civil pour enfin plus tard tirer les conséquences de cette décision relativement à la validité de la candidature de Mr Nkom au cours d’une autre audience.

On se doute bien que l’audience civile ne se serait pas tenue dans des délais qui auraient permis au Conseil de se prononcer avant la tenue des élections législatives, de sorte qu’il aurait pu arriver qu’élu député, Mr Nkom voit la validité de sa candidature débattue devant le Conseil constitutionnel.

Situation cocasse…mais rien ne peut plus étonner en RDPCie.
C’est manifestement le pari que Mr Nkom et ses avocats avaient fait.
Mais peut-être aussi que le juge civil aurait pu être saisi en référé, procédure qui aurait permis d’éviter la situation décrite ci-dessus : la proximité de la date des élections aurait pleinement justifié la condition de l’urgence qu’exige toute procédure de référé.

C’est cette stratégie qui a été mise en échec par la demande adressée au Conseil constitutionnel de « constater » la nationalité française de Nkom H-E. Et l’on ne peut qu’être admiratif devant l’habilité procédurière des avocats du SDF car en procédant comme ils l’ont fait, ils jettent un doute de manière incidente sur la validité de la camerounité du candidat du RDPC, sans la viser principalement.

Mais avec un effet maximal identique.

Pour valablement de se défendre, Nkom et ses avocats se devaient tout simplement de produire le décret qui le « libère de son allégeance » à la France. Car toute personne qui veut répudier sa nationalité française le fait par une demande soit auprès d’une juridiction civile française (TGI de Paris, de Mayotte au Comores ou TPI/TI pour la plupart des temps pour les autres départements), soit auprès du service consulaire de l’ambassade de France dans le pays étranger dont on veut prendre la nationalité.
Ainsi donc, la personne qui répudie sa nationalité française peut faire cette demande à compter du dépôt de sa demande d’acquisition de la nationalité étrangère et au plus tard l’année suivant la date de cette acquisition. Et la perte de la nationalité française prend effet à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère. Cette dernière idée sous-entend que sans nouvelle nationalité, la personne qui veut répudier sa nationalité française ne peut obtenir sa « libération de son allégeance » vis-à vis de la France. Il faut voir en cela le respect de la lutte contre l’apatridie.

Pour son inscription au Barreau du Cameroun, H-E. Nkom a fourni un certificat de nationalité camerounaise portant le numéro 4473 daté du 18 février 2003, délivré par le président du Tribunal de Première Instance (TPI) de DOUALA-BONANDJO.

Une frange d’avocats du Barreau du Cameroun a contesté en son temps son admission au Barreau du Cameroun, certainement pas du fait qu’il soit français , mais à coup sûr parce qu’il n’avait pas en France la qualité d’avocat pour qu’il soit inscrit sur titre au tableau de l’ordre des avocats. Avec succès semblerait-t-il.

Mais notre propos est ailleurs.

Nkom H-E. avait donc jusqu’au 17 février 2004 pour répudier sa nationalité française acquise suivant le journal officiel français daté du 06 septembre 1992.

Un décret aurait dû consacrer cette démarche…Mr Nkom et ses avocats ne l’ont jamais présenté. Tout camerounais honnête, sûr de sa camerounité, dans un cas similaire se doit de prévoir une telle pièce.

Sur la base du décret paru au journal officiel français évoqué plus haut, Mr Nkom H-E pour redevenir camerounais, se devait de solliciter au préalable sa réintégration à la nationalité camerounaise. Peu importe qu’il soit né au Cameroun, que les membres de sa famille y soient enterrés. Le respect de la loi est une obligation pour toute personne.

Cette exigence devrait être plus élevée pour un aspirant député, un potentiel législateur.

Il semblerait que dans son dossier de candidature à la députation dans le Wouri-Est, le défendeur a fourni un nouveau certificat de nationalité, signé cette fois par le Président de Grande Instance de Ndogkoti et daté du 19 novembre 2019 .

Mr Nkom H-E dispose donc d’un nouveau délai pour répudier sa nationalité française et ce délai court jusqu’au 18 novembre 2020.
Il est tout de même effarant que des citoyens d’un État violent allégrement les lois de celui-ci et revendiquent de ne pas subir les conséquences de cette violation.

La violation du principe d’interdiction de la double nationalité posée par l’article 31 de la loi de 1968 portant code de la nationalité camerounaise et la revendication de l’impunité suite à cette violation est toujours le fait des mêmes : les plus privilégiés de la société camerounaise.
Cela est symptomatique de l’hybris qui les habite.

Comment s’en étonné lorsque l’on connaît la liste des scandales notoires survenus dans ce pays sans que cela suscite la moindre réaction de l’institution judiciaire, encore moins de la moindre autorité politique.
Il est donc normal dans l’ordre des choses du RDPC que son Secrétaire général-adjoint et ministre du travail close la prise de parole du RDPC dans une désinvolture ahurissante en conseillant aux membres du Conseil constitutionnel de : « …laisse[r] les candidats aller se battre (sic) ».
Considérerait-il que le voleur du Marché Lagos ou celui du marché Mboppi « se bat » et que de ce fait le juge devrait le « laisser » continuer son forfait ?

Cette interrogation peut choquer mais ce serait à tort : ce qui lie le défendeur à la cause devant le Conseil constitutionnel et le voleur que nous avons imaginé est que tous les deux violent la loi.




Certes pas la même, mais le comportement de l’un et l’autre porte atteinte à l’ordre public chacun dans son domaine.

Le certificat de nationalité fait foi jusqu’à preuve contraire, sous cet angle, sa contestation peut se faire par tout moyen. La copie du journal officiel de la république française du 06 septembre 1992 en est un. Pourquoi le défendeur et ses conseils se sont évertués à ne pas en parler ?
Au demeurant, il convient de rappeler que la perte de la nationalité d’origine à la suite de l’acquisition volontaire d’une autre n’est pas l’apanage des « petits pays ». Certaines grandes nations occidentales, des démocraties de surcroit, ont adopté des telles normes :

C’est ainsi par exemple que l’article 4, §-9 et §-10 Abs.1 du Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) est le pendant de l’article 31 de la camerounaise de 1968 sur la nationalité.

Mme E. Cashin Ritaine signale que la Belgique et les Pays-Bas ont des dispositions identiques dans les règles qui gouvernent la nationalité dans ces pays .

L’opposition à un régime ne doit pas amener à tout accepter et c’est le reproche que je peux adresser à Me BOMO qui, en l’espèce, a oublié de faire du droit . Il y un ordre juridique au Cameroun comme partout ailleurs au monde. Celui-ci peut receler des lois et des procédures qui ne nous conviennent pas et que l’on souhaiterait voir changer. Dans l’attente de cet avènement, les lois et règlements existants doivent être respectés.
Et l’argument tiré de ce que telle ou telle autre personnalité du Renouveau aurait , en contravention du code camerounais de 1968, une autre nationalité ne peut être pertinent. Car si on accepte une telle défense, il faudra aussi un jour accepter que le voleur du Marché Nkololun réclame son innocence en arguant du vol notoirement connu commis par un tel mais non sanctionné. Et ce serait la porte ouverte à l’avènement de la loi du plus fort.
C’est également l’occasion de répéter une fois de plus qu’il est faux d’affirmer, comme beaucoup le font et Mr H-E Nkom aussi , que la camerounaise mariée à un étranger possède une double nationalité.
Une telle affirmation procède d’une confusion (volontaire ou par ignorance ?) entre le mariage et l’acquisition de la nationalité. On se demande bien, que si cela était vrai, comment alors comprendre la période probatoire pour formuler la demande de naturalisation alors que les effets du mariage sont instantanés.

En effet, la camerounaise qui prend la nationalité de son époux tombe sous le coup de l’article 31 de la loi de 1968 portant code de la nationalité camerounaise. C’est-à-dire qu’elle perd dès cet instant la nationalité camerounaise.

Il faut aussi souligner que toutes les demandes de naturalisation par déclaration n’ont pas toujours une fin heureuse pour les demandeurs. Une preuve de plus que le mariage ne se confond pas avec l’acquisition de la nationalité du conjoint.

2- Qu’est-ce que la nationalité ?

Prosaïquement, on peut dire que la nationalité est le lien d’allégeance qui lie un individu à un État, lequel en contrepartie lui procure une protection diplomatique en cas de besoin.

Mais qu’entendre par « allégeance » ?

Plus simplement encore, « l’allégeance » s’entend comme une obéissance fidèle, une soumission fidèle.

L’allégeance serait donc l’acceptation inébranlable d’une autorité.
Si les mots ont un sens, on devrait réfléchir plus d’une fois avant de changer de nationalité et considérer que l’on ne peut être fidèle à plus d’un État à la fois. C’est comme en amour.

Tout le reste n’est que littérature.

Quand on connaît d’un coté, le faible degré de patriotisme des camerounais et de l’autre l’attachement des mêmes à leur communauté tribale, toute personne soucieuse de l’avènement de la NATION camerounaise se convaincrait aisément qu’il est inopportun de revendiquer l’institution de la double nationalité au Cameroun. Le débat sur l’autochtonie introduite par l’article 246 du Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) en droite ligne de la Constitution de 1996 devrait renforcer le camp du refus.
Et selon DE GROOT , la nationalité est strictement un concept juridique et non un concept sociologique ou ethnique.

Mais déjà en 1933, l’Assemblée de la SDN à l’Allemagne, qui revendiquait un droit de protection sur les minorités allemandes des territoires perdus à l’issue de la première guerre mondiale, au motif que la communauté de sang, de langue ou de mœurs faisaient en sorte que chaque individu d’un groupe donné appartient à une sorte de Volkstum ou nation ethnique , avait clairement indiqué que la nationalité n’est pas ethnique .

Cela explique donc que les frontières politiques/étatiques ne coïncident pas toujours avec l’assise territoriale de certaines communautés/ethniques : Cette situation se rencontre souvent lorsque l’on s’intéresse aux populations frontalières, sur tous les continents.

3- S’agissant de la nationalité des sportifs

Il faut d’ors et déjà indiqué que les fédérations internationales distinguent la nationalité civile de la nationalité sportive.
L’hypothèse intéressante pour notre propos est celle d’un sportif qui, ayant déjà la nationalité civile d’État, participe à des compétions internationales pour le compte d’un autre État.

I– 1er CAS :

a- Il est arrivé qu’un sportif citoyen d’un État représente ledit État dans les compétitions internationales puis plus tard acquiert la nationalité d’un autre État.

Ce cas ne pose pas de problème particulier car ce sportif, s’il a dépassé un certain âge, ne peut plus jouer pour son nouvel État. Il y a donc coïncidence entre la nationalité étatique et la nationalité sportive.

b- Mais il arrive aussi que les règles de certaines fédérations internationales posent des critères lesquels, remplis par le sportif qui vient de changer de nationalité, permettent à ce dernier de compétir sous les couleurs de sa nouvelle citoyenneté : il s’agit-là de permettre à certains jeunes sportifs prometteurs, mais qui n’ont pas confirmé leur talent, de participer quand même à des compétitions internationales pour des sélections des États moins exigeants.

C’est le cas de Joël MATIP…..Encore que pour ce cas, c’est plus l’attachement aux origines d’un parent qui ont dicté son choix et non un talent déficient.

Dans ce cas de figure, il y dissociation ultérieure de la nationalité politique d’avec la nationalité sportive.

c- Mais il y a également le cas de sportifs confirmés qui, soit pour des raisons personnelles, soit pour permettre à leur club employeur de respecter les quotas de ressortissants étrangers instaurés par certaines confédérations continentales à l’instar de l’UEFA, se voient contraints de changer de nationalité civile ou politique mais continuent de représenter les couleurs de leur désormais ancien ou ex-pays. Ce faisant ils sauvegardent leur remploi.

Cela a été le cas par exemple de MILLA, ETO’O pour ne citer que ces exemples-là.

Ce sont là des cas des footballeurs, mais on peut aussi citer les cas des basketteurs, des athlètes et des sportifs dans bien d’autres sports.
Cela n’est possible que parce que comme le reconnaît le Tribunal Arbitral de Sport dans sa sentence TAS 9280, B. vs Fédération internationale de Basketball (FIBA) rendue le 25 mars 1993, la nationalité légale a trait au statut personnel découlant de la citoyenneté d’un ou plusieurs États, la nationalité de basketball est un concept uniquement sportif, définissant les règles de qualifications des joueurs en vue de leur participation à des compétitions internationales. Il s’agit de deux ordres juridiques différents, l’un de droit public, l’autre de droit privé, qui ne se recoupent pas et n’entrent pas en conflit.

Dans cette affaire, le Basketteur B était né aux USA et en vertu du jus soli jouissait de la nationalité américaine dont il s’était prévalu auprès de la FIBA au moment de s’engager pour un club de basket suisse. C’est également en qualité de citoyen américain qu’il ava




ait évolué pour le compte d’un club de basket français.

Il convient d’indiquer que le père était lui-même né aux USA mais de parents d’origine belge et qu’il avait acquis plus tard la nationalité belge à la suite des démarches qu’il avait entreprises.

Engagé par un club belge, B avait sollicité être enregistré comme belge, ce à quoi la FIBA a réagi en indiquant que le demandeur, qui avait plus de 19 ans, ayant toujours enregistré comme basketteur de nationalité américaine, se devait d’abord de changer cette nationalité sportive et attendre près de 3 ans avant de pouvoir représenter la Belgique aux compétitions internationales.

De même, dans l’affaire CAS 2001/A/357 Nabokov c/ le Comité olympique russe de hockey sur glace, la fédération russe de hockey sur glace et la fédération internationale de hockey sur glace, la Cour Arbitrale de Sport (CAS) a rejeté l’appel de Nabokov et confirmé la décision du 14 décembre 2001 par laquelle la fédération internationale de hockey sur glace a refusé à Nabokov le droit de participer aux compétitions internationales et même aux jeux olympiques de Salt Lake City de 2002 sous les couleurs de l’équipe olympique de hockey sur glace russe au motif que l’appelant, âgé de plus de 18 ans et ayant déjà représenté le Kazakhstan en 1994 par trois (3) fois lors du championnat du monde de hockey sur glace, c’est-à-dire après l’éclatement de l’Union Soviétique en 1991, ne pouvait plus changer de nationalité sportive.

Sans ambiguïté, le Dr Dubey considère que la nationalité en sport est une notion autonome dont le but est simplement de permettre aux sportifs de participer aux compétitions internationales pour le compte de telle ou telle fédération par des critères d’éligibilité ; lesquelles varient d’ailleurs selon les sports et les participants.

Aussi peut-on distinguer parmi ces critères d’éligibilité:

- L’aptitude physique (poids, taille) ;
- Le genre ;
- L’âge ;
- Le statut du sport (professionnel ou amateur).

Ces critères ci-dessus permettent de voir dès l’abord la différence entre la nationalité légale ou étatique avec la nationalité sportive. En effet, pour l’attribution de la nationalité étatique, aucun de ces critères n’est pris en compte.

Quoi d’étonnant à cela puisqu’avec la nationalité sportive il s’agit moins d’adhérer à une communauté, comme dans le cas de la nationalité étatique, que participer aux compétitions internationales.

De GROOT marque encore plus la différence entre la nationalité légale et la nationalité sportive. Ainsi fait-il observer que, s’agissant de la nationalité sportive et contrairement à la nationalité civile, « …there is no standard list of duties and rights which normally are linked to the nationality of a State under national and international law ”
Il est intéressant de relever que même dans le sport, la double nationalité n’existe pas. C’est-à-dire qu’un sportif possédant la nationalité de deux (2) États ne peut représenter chacun des États en alternance. Il doit opter lequel il représente sur le plan international.

Le Cameroun traverse un moment crucial pour son avenir depuis quelques temps déjà. Pendant que les discours publics de ses dirigeants parlaient d’unité nationale, d’intégration nationale, l’examen de la pratique du pouvoir de ses dirigeants laisse apparaître une instrumentalisation de la tribu. Bien évidemment cela a suscité chez d’autres communautés un repli identitaire.
Dans un autre aspect la crise actuelle dans les régions anglophones n’est qu’une manifestation particulière de ce repli identitaire.
Ce ne sont pas l’autonomie accordée à ces deux régions, ni l’article 246 du Code général des collectivités décentralisées qui consacre l’autochtonie inscrite dans la constitution du pays en 1996 qui concourent, au vu de la situation actuelle, à instiller le sentiment d’appartenance entre les camerounais de diverses communautés.

Car il ne faut pas se voiler la face : le Cameroun est un conglomérat de communautés qui vivent les unes à côté des autres avec méfiance. Cela était déjà le cas avant l’avènement du Renouveau. Ce régime a incontestablement aggravé cet état de fait.

Dans ces conditions, l’adoption de la double nationalité sonnera le glas de l’avènement de la NATION CMEROUNAISE.





1-Conseil Constitutionnel

2- Ex-cadre du Crédit Commercial de France (CCF), dont il a été un temps directeur commercial (si ma mémoire ne me trahit pas. Dans tous les cas, il a été à la tête d’une direction de cette défunte institution bancaire) avant son rachat par la BNP-PARIBAS.

Au début de la décennie 90, j’avais passé un entretien d’embauche à Forex Finances, une banque d’affaires situé dans le 8ème arrondissement de Paris. À la fin de l’entretien, mon interlocuteur chercha à savoir si, étant camerounais, je connaissais H-E NKOM. Je répondis naturellement que je le connaissais…mais de réputation. Ce qui était vrai, et nous nous séparâmes. Un mois plus tard je reçûs une lettre signée du directeur commercial du CCF, devinez qui ?, qui me souhaitait bonne chance dans ma recherche d’emploi. Je n’ai jamais cherché à comprendre comment mon dossier avait atterri au CCF.
H-E NKOM est aussi un « intellectuel », pour autant que ce statut ne dépend pas des diplômes obtenus.

3- L’Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 signé entre le Cameroun et la France autorise les ressortissants de ces deux pays à exercer la profession d’avocat dans l’autre partie sans qu’ils soient obligés de changer de nationalité.

4- Mr Nkom est donc un fraudeur récidiviste, et dans un pays normal, il serait poursuivi pour faux et usage de faux, de même que pour des faits de corruption aux fins se faire établir de tels documents.

5- Cachin Ritaine E. : « Nationalité étatique : un état des lieux juridique », in La nationalité dans le sport : Enjeux et problèmes, Actes du Colloque des 10 et 11 novembre 2005, éd. Ciès, 2005, p.15.

6- Me BOMO ne peut ignorer que sans avoir produit dans un premier temps le décret de répudiation de sa nationalité française puis le décret de réintégration dans la nationalité camerounaise dans un second temps, l’établissement par H-E NKOM des documents relatifs à sa « nationalité camerounaise » est le résultat, au mieux d’une ignorance de la procédure, au pire, d’une violation délibérée des procédures reposant nécessairement sur la corruption des agents de l’état civil et de la justice camerounaise.

7- Il circule depuis …….une liste des noms des personnalités qui auraient une autre nationalité en plus de celle du Cameroun. On peut aussi rappeler le cas du DG de la SNH, Adolphe Moudiki, votant le 22 avril 2012 à l’ambassade de France à l’occasion du Premier tour de l’élection présidentielle française.

8- Télévision Canal 2 – Émission Arène du 22 décembre 2019.
La demande d’acquisition de la nationalité du conjoint après le mariage sous certaines conditions dont la durée du mariage, la communauté de vie.


9- DE GROOT : « Remarks on the relationship between the general legal nationality of a person and his “sporting nationalityˮ», in La nationalité dans le sport : Enjeux et problèmes, Actes du congrès des 10 et 11 novembre 2005, éd. Ciès, 2006, p. 147.

11- Nicolas Politis : « La théorie de la nationalité ethnique et le problème des minorités », Revue Critique de Droit International Privé, 1934, pp. 1-15.


12- Jean-Philippe DUBEY, « La nationalité sportive : une notion autonome ? », La nationalité dans le sport : Enjeux et Problèmes, Actes du colloque des 10 et 11 novembre 2005, éd. Cies, 2006, pp. 31-45.

13- Ibid.




Article de Mr Biangue Tinda Jean :

Réflexions de Biangue Tinda Jean : La nationalité, la double nationalité et le cas d´Emmanuel Nkom

 

Source : Camerounlink Member



29/01/2020
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