Contrat de maintenance des avions de la Camair: Le protocole d'accord qui ignore Mila Assouté

YAOUNDÉ - 09 Juillet 2012
© La Nouvelle

Ce protocole d'accord signé à Paris le 28 juin 2001 entre l'Etat du Cameroun représenté par Jean Fouman Akame, et Advanced Technics Trust Limited représenté par son directeur, dûment mandaté pour le faire, Fouad Srouji, ne fait mention nulle part de Pierre Mila Assouté.

Ce protocole d'accord signé à Paris le 28 juin 2001 entre l'Etat du Cameroun représenté par Jean Fouman Akame, et Advanced Technics Trust Limited représenté par son directeur, dûment mandaté pour le faire, Fouad Srouji, ne fait mention nulle part de Pierre Mila Assouté. Parce qu'il y a trop d'imposture, trop de digressions pour semer la confusion dans les esprits, trop de sous-entendus et d'interprétations aujourd'hui balancées à dessein dans l'opinion pour manipuler les Camerounais, nous avons choisi de le publier dans son intégralité. Ce qui édifiera les uns et les autres sur la provenance des 26 millions de dollars fallacieusement présentés aujourd'hui, pour servir la cause des hommes de Marafa Hamidou Yaya, comme des fonds destinés à l'indemnisation des victimes du Crash du Boeing 737-200 (le Nyong) de la Camair. Sur la malhonnêteté de ceux qui ont choisi de s'attaquer aux derniers fidèles du président de la République. Sur leur cynisme et leur détermination à user de tous les moyens pour mettre le Cameroun à feu et à sang.


1-Définitions

Pour les besoins du présent protocole, les termes ci-après sont définis comme suit:

1.1 ATT désigne Advanced Technics Trust Limited, société à responsabilité limitée ayant son siège social à Beyrouth, représentée dans le cadre du présent protocole par le Professeur Fouad Srouji ;

1.2 Cameroun désigne la République du Cameroun, représentée par M. Jean Fouman Akame, conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la République du Cameroun, président du comité ad hoc en charge du litige entre la Camair et Transnet Limited t/a SAA;


1.3 Procédure de Johannesburg (Johannesburg Action) désigne l'action intentée par ATT, agissant comme demandeur, contre SAA, agissant comme défendeur, auprès de la Haute Cour d'Afrique du Sud, à Johannesburg (Witwatersrand Local Division), pour revendiquer le solde des commissions dues conformément à l'accord écrit conclu entre ATT et SAA, SAA ayant refusé de payer ce solde en arguant que l'accord conclu par écrit entre les deux parties sur les commissions avait pour but de verser des pots-de-vin aux hauts fonctionnaires du Cameroun et aux hauts responsables de la Camair pour les amener à faciliter la signature, entre la Cameroon Airlines et SAA, de certains contrats de maintenance d'avions.

1.4 Arbitrage de Paris désigne l'action intentée par la Cameroon Airlines contre SAA auprès de la Cour internationale d'Arbitrage de Paris au fins d'obtenir le remboursement des sommes versées à SAA, au motif que les contrats de maintenance d'avions conclus entre la Cameroon Airlines et SAA avaient été entachés de pratiques de pots-de-vin et de corruption, faits reconnus dans la procédure de Johannesburg par SAA qui n'accepte pas l'obligation d'un quelconque remboursement, en faisant valoir, entre autres, qu'elle ignorait toute pratique de pots-de-vin et de corruption et que sa défense telle que stipulée dans la procédure de Johannesburg ne constitue pas un aveu de sa participation à ces pratiques.


1.5 SSA désigne Transnet Limited, société constituée en personne morale conformément aux lois de l'Afrique du Sud ayant son siège social à Johannesburg, Afrique du Sud, et dont l'une des filiales fonctionnait sous la dénomination de South Africain Airways.


2. Rappel

2.1 Le Cameroun a demandé à ATT de faire savoir si oui ou non ATT avait versé de l'argent à des fonctionnaires du Carne¬roun et/ou à des responsables de la Cameroon Airlines et, le cas échéant, d'en fournir les preuves au Cameroun pour que la Cameroon Airlines les présente à la d'Arbitrage de Paris.

2.2 ATT a d'abord rejeté cette demande du Cameroun au motif que toute information divulguée par ATT au profit du Cameroun pouvait être utilisée par SAA dans la procédure de Johannesburg au préjudice de ATT. A présent, ATT se propose de fournir les informations sollicitées par le Cameroun, à condition que le Cameroun accepte de payer à ATT une somme suffisante pour compenser, le cas échéant, le préjudice pressenti par ATT dans la procédure de Johannesburg.


3. Termes de l'accord

3.1 Aussitôt après la signature du présent accord par les deux parties (et en tout cas au plus tard le 14ème jour suivant ladite signature), ATT remet au cabinet d'avocats Ramsay, Weber and Company représentant le Cameroun, les relevés bancaires, ordres de paiement et tous autres documents similaires prouvant les transferts bancaires et tout autre paiement effectués par ATT ou au nom de ATT à tout fonctionnaire camerounais ou tout responsable de la Cameroon Airlines qui pouvait, d'une manière ou d'une autre, influencer la conclusion des contrats de maintenance d'avions entre la Cameroon Airlines et SAA. Lesdits documents doivent:

3.1.1 Contenir suffisamment de détails pour permettre à la Cameroon Airlines de prouver que les paiements en question ont été effectués par ATT et ont été reçus par des responsables de la Cameroon Airlines identifiés à cet égard,

3.1.2 être légalisé par la banque ou les banques auprès desquelles les transferts et/ou toute autre forme de paiement, selon le cas, ont été effectués, ou par un auditeur dont la réputation de praticien est établi. 3.2 En outre, ATT veille à ce que le Professeur Fouad Srouji ou tout autre représentant de ATT ayant personnellement eu connaissance des transferts bancaires et/ou de toute autre forme de paiement effectués par l'ATT au profit de fonctionnaires, camerounais et de responsables de la Cameroon Airlines, assiste aux débats pendant l'arbitrage de Paris (actuellement à Londres, en Angleterre) lorsque les conseillers juridiques de la Cameroon Airlines lui demanderont d'administrer de vive voix, au Tribunal d'Arbitrage, la preuve des informations fournies en vertu du paragraphe 3.1 Ci-dessus.

3.3 Au cas où:

3.1 Les documents visés aux paragraphes 3,1 et 3.1.2 respectivement sont fournis au Cameroun à temps; et

3.3.2 Les documents, en l'état, révèlent que ATT a effectué des paiements au profit de fonctionnaires camerounais et/ou de responsables de la Cameroon Airlines capables d'influencer la conclusion des contrats de maintenance entre la Cameroon Airlines et SAA; et

3,3.3 Le professeur Fouad Srouji, ou tout autre représentant de ATT personnellement informé, témoigne de vive voix pour soutenir les faits exposés dans l'Arbitrage de Paris, dès que les conseils juridiques de la Cameroon Airlines lui en formulent la demande; le Cameroun paye ou fait payer à ATT ou à son représentant 10% du montant net de toute somme due à la Cameroon Airlines par SAA (que ce soit en vertu d'une sentence arbitrale ou d'un règlement amiable) suite à l'Arbitrage de Paris. Aux fins d'application de la présente disposition, le montant net représente le montant brut de toutes les sommes dues par SAA à la Cameroon Airlines, moins les seuls coûts raisonnables et nécessaires engagés par le Cameroun et la Cameroon Airlines dans l'Arbitrage de Paris, et les. 10% du à ATT sont payables lorsque SAA paie le montant sur lequel les 10% sont déductibles;

3.4 ATT paye ou fait payer au Cameroun 10% du montant net versé par SAA à ATT en conséquence de la Procédure de Johannesburg. Aux fins d'application de la présente disposition, le montant net représente le montant brut de toutes les sommes dues par SAA à ATT (que ce soit en vertu d'une dette résultant d'un jugement, ou d'un règlement amiable conclu) moins l'ensemble des seuls coûts raisonnables et nécessaires engagés par ATT tout au long de la Procédure de Johannesburg. Les 10% dus à la Cameroon Airlines par ATT conformément à la présente clause 3.4 sont payables lorsque SAA paie le montant sur lequel ils sont calculés;


4. Dispositions finales

4.1 Le présent document contient tous les arrangements conclus par les parties et aucune représentation, promesse ou garantie préalable qui n'y est pas énoncée expressément, ne saurait avoir force exécutoire ni engager ces parties.

4.2 Aucune innovation, aucune résiliation consensuelle ni aucun amendement de l'accord scellé par le présent document ne saurait avoir force exécutoire si elle n'est écrite et signée devant témoins. Aucune grâce accordée par une partie à une quelconque autre partie ne saurait constituer une renonciation par la première à aucun de ses droits reconnus en vertu du présent protocole; en conséquence, cette grâce n'empêche la partie qui l'a accordée d'exercer d'éventuels droits antérieurs ou futurs contre une autre partie au présent accord.


5. Adresses et notification

5.1 Aux fins d'application du présent accord, pour ce qui concerne notamment les notifications tel que prévu ci-après et la signification des actes de procédure, les parties élisent domicile respectivement comme suit:

5.1.1 Cameroun: Sic Ram¬say, Webber & Company 269 Oxford Road Illiovo, Sandton République sud-africaine, Télécopie: (011) 778-0678

5.1.2 ATT - Sic Ramsay, Webber & Company 269 Oxford Road Illiovo, Sandton,
République sud-africaine,
Télécopie (011) 778-0678


5.2 Une partie peut, à tout moment, changer de domicile légal en notifiant par écrit les autres parties, à condition que le nouveau domicile constitue ou comporte une adresse de voirie où un acte de procédure peut être notifié.

5.3 Toute notification dans le cadre du présent accord peut être remise en main propre, expédiée par courrier recommandé prépayé ou transmise par télécopie (au cas où le domicile comporte un numéro de télécopie) au domicile choisi par la partie concernée. Toute notification, ou tout acte de procédure, adressée à rune des parties au sujet d'un élément du présent accord ou d'une question qui en découle, ou toute notification en réponse, est considérée comme déposée et signifiée si elle est remise à toute personne responsable ou domicile choisi par le destinataire.

5.4 Une notification remise suivant la procédure ci-dessus est présumée avoir été faite en bonne et due forme:

5.4.1 À la date de remise si elle est faite en main propre:

5.4.2 Au 15e jour après l'expédition si elle est envolée par courrier recommandé prépayé.

5.4.3 Le jour où la télécopie est transmise si la notification est envoyée par télécopie.


6. Coûts

Les coûts d'établissement du présent accord sont à la charge du Cameroun.


7. Confidentialité

Aucune partie au présent accord ne doit communiquer à une tierce personne son contenu ni aucune information révélée en vertu dudit accord sans avoir sollicité et obtenu l'avis écrit préalable de l'autre partie, sauf si cette révélation est nécessaire à la mise en application des termes de l'accord ou à la poursuite de l'Arbitrage de Paris: A cet effet, l'original du présent accord est déposé auprès du cabinet Ramsay, Webber and Company de Johannesburg, en sa qualité d'agent du Cameroun, avec instruction de ne donner cet original ni d'en délivrer une copie à nulle autre personne que le Cameroun ou ATT, et sauf pour le seul but de permettre à l'une des parties d'exercer ses droits conformément aux termes du présent accord.


28/06/01 - Représentant de la République du Cameroun
(é) Jean Fouman Akame Paris Dûment mandaté pour signer le présent accord

28/06/01 - Représentant d’Advanced Technics Trust Limited
(é) Fouad Srouji Paris Directeur, dûment mandaté pour signer le présent accord. Conforme (é) I.H.S. Sinton



09/07/2012
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