Congo - France : Biens dits «mal acquis» , La société civile congolaise dépose plainte auprès de la Cour de justice de l'Union européenne

Congo - France : Biens dits «mal acquis» , La société civile congolaise dépose plainte auprès de la Cour de justice de l'Union européenne

Congo - France : Biens dits «mal acquis» , La société civile congolaise dépose plainte auprès de la Cour de justice de l'Union européenneBiens dits «mal acquis» : La société civile congolaise dépose plainte auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. LE GABON DEVRAIT S’Y ASSOCIER !

La Fédération congolaise des droits de l'homme (Fécodho) mène actuellement une démarche auprès de la Cour de justice des communautés européennes afin d'obtenir l'annulation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation française, le 9 novembre, dans l'affaire des biens dits « mal acquis ».
A ce sujet , nous demandons aux Gabonais de s'y associer , l'union fait la force dit-on !

Selon toute vraisemblance, c'est dans le courant de cette semaine que Cephas Germain Ewangui et Me Thomas Djolani seront reçus au siège de la Cour au Luxembourg.

En leurs qualités respectives de président et de secrétaire général de la Fecodho, les deux requérants s'adresseront aux dirigeants européens de l'institution « au nom et pour le compte du président Denis Sassou N'Guesso et de son entourage » mis en cause par l'ONG française Transparency International.

Dans une requête d'une dizaine de pages, les deux défenseurs congolais des droits de l'homme attaquent la décision de la Cour de cassation française sur le plan juridique, une démarche bien différente des déclarations et protestations entendues au sein de la classe politique Africaine depuis la relance de ce dossier il y a un peu plus d'un mois.

Ils rappellent, notamment, s'agissant de la plainte de Transparency International, les dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale qui stipule que « l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».

C'est à ce titre, d'ailleurs, insiste la Fécodho, que la cour d'appel de Paris, en France, avait, en date du 29 octobre 2009, déclaré irrecevable la constitution de partie civile par l'ONG française des chefs d'accusation de détournement de fonds publics, blanchiment, abus de biens sociaux, complicité.

Pour le président et le secrétaire général de la Fécodho, « l'arrêt rendu par la Cour de cassation française, le 9 novembre, interpelle plus d'une conscience quant à la motivation adoptée par les juges de cette haute juridiction », d'autant que l'objet des poursuites pénales pour lesquelles l'association Transparency International France entend se constituer partie civile concerne une catégorie de personnes bénéficiant d'un statut spécial de chef d'État, donc placées sous la protection de l'immunité politique.

Sur cette question de l'immunité politique, les responsables de la Fécodho citent en exemple le cas de l'ancien président français, Jacques Chirac, resté à l'abri de poursuites judiciaires durant ses deux mandats à l'Élysée, lorsqu'il s'était agi de l'affaire dite des « emplois fictifs à la mairie de Paris ».

« En ayant procédé comme elle l'a fait, la chambre criminelle de la Cour de cassation française s'est rendue coupable d'un comportement discriminatoire en violation de la résolution 1904 des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale proclamée par l'Assemblée générale de l'organisation internationale le 20 novembre 1963 », estime la Fécodho dans sa requête.

Et de poursuivre : « Les chefs d'État concernés sont fondés de se considérer comme victimes de voie de fait par l'arrêt de la Cour de cassation française, en ce qu'elle a sciemment ignoré l'obstacle juridique impérative que pose le principe d'immunité diplomatique, politique et juridictionnelle. »

Tout compte fait, la Fécodho, après avoir passé en revue toutes les pistes juridiques du dossier infère que la justice française a violé « en toute mauvaise foi le principe de l'immunité présidentielle ou politique ;
que cette violation constitue une forme de discrimination flagrante ; que les instances juridictionnelles tant au niveau des États qu'au niveau communautaire ont toujours respecté cette immunité ;
que d'autre part, le préjudice associatif est une notion étrangère à la législation de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice des communautés européennes ».

En conséquence, les deux représentants de la Fédération congolaise des droits de l'homme veulent obtenir de la Cour de justice de l'Union européenne, l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour de cassation française.

Invoquant par ailleurs « une atteinte à la souveraineté du Congo », la société civile congolaise, par le biais de cette organisation, met les pieds dans cette affaire qui empoisonne, il est vrai, les relations entre la France et ses partenaires africains francophones, parmi lesquels le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et bien d'autres.

A en croire les membres de la Fécodho, leur démarche aurait reçu l'appui d'autres organisations de la société civile Gabonaise et plusieurs pays du continent.

Dès l’instant où il est impossible de juger, en France, un détournement de biens publics qui s’est passé à l’étranger et commis par des étrangers on ne peut pas juger le recel en France. A ce sujet, Me Versini-Campinchi a ajouté : « De mon point de vue, ce n’est juridiquement pas possible. Car le recel, bien qu’il soit un délit autonome, suppose qu’ait été établie l’existence d’un délit premier. Or on ne peut pas considérer, en France, juger, qu’il y a eu détournement de bien public espagnol, italien, tchèque, ou ce que vous voudrez ».

Précisons que la Cour de justice de l'Union européenne est l'autorité judiciaire de l'Europe des 27 ; elle a pour mission de veiller, en collaboration avec les juridictions des États membres, à l'application et à l'interprétation uniforme du droit communautaire.

© lepost.fr : MICHEL OGANDAGA


21/12/2010
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