CCD: Plainte contre M. Paul BIYA President de la Republique du Cameroun

Biens_mal_acquisMonsieur le Procureur, Nous venons par la présente porter plainte contre monsieur Paul BIYA, Président de la République du Cameroun, pour avoir détourné des

fonds qui appartenaient à l'Etat camerounais et qu'il a frauduleusement déposés et fait déposés en France pour y acquérir des biens immobiliers à son usage personnel ou familial alors qu'il s'agit de fonds appartenant à l'Etat Camerounais. Nous restons à votre disposition monsieur le procureur de la République pour vous apporter tous les éléments matériels dont vous pourriez avoir besoin étant entendu que notre association, le Conseil des camerounais de la diaspora (CCD), se porterait partie civile comme l'y autorise ses statuts. Dans l'attente de votre réponse, Veuillez recevoir nos salutations distinguées.

 

 

Pour le CCD

 

Le Président Robert WAFFO WANTO

 

Le V-pdt Chargé des Aff. Juridiques

 

Célestin DJAMEN

 

Le V-pdt Chargé de la culture

 

Lamy MAHAMAT

 

Le Trésorier Henri KINGUE KWATE

 

 

Le Conseil des Camerounais de la Diaspora en abrégé (CCD), association

 

régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social au 39 Bd Ney 75018 Paris

 

 

A L'HONNEUR D'EXPOSER LES FAITS SUIVANTS :

 

 

1/ Des enquêtes multiples et variées ainsi que certaines investigations émanant de

 

publications et magazines reconnus, Français ou Camerounais tel «Le Monde», «Le Canard Enchaîné» ou «Germinal» sans oublier différents observateurs tel l'organisme CCFD ont recueilli un certain nombre d'informations faisant état du fait que LE DIRIGEANT Camerounais Chef de l'Etat et/ou certains membres de sa famille avaient, pendant ses fonctions, acquis et/ou fait acquérir des biens immobiliers sur le

 

territoire français.

 

Il est certain également, qu'en partie, ce même dirigeant Camerounais et sa famille ont

 

plus ou moins simultanément constitué des patrimoines immobiliers, c'est-à-dire ont logé des avoirs bancaires en Europe, auprès de banques françaises et/ou de banques étrangères ayant des activités en France.

 

2/ Il est vrai que le propriétaire réel et/ou apparent de ces patrimoines immobiliers a

 

eu quasiment toujours le souci de s'entourer, de façon très prudentielle, d'un certain nombre de précautions pour tenter d'opacifier et la réalité de la propriété de ces biens et leurs modalités de financement. Néanmoins, le CCD (Le Conseil des Camerounais de la Diaspora), à la suite de différentes enquêtes qu'il a effectuées ou en collectionnant des informations recueillies par différents observateurs, ces dernières années, a pu établir comme suit la preuve, ou en tous les cas la très grande probabilité, de la détention

 

sur le territoire français et notamment à Paris et sur la Côte d'Azur, de biens immobiliers parfois d'une très grande valeur par le dirigeant Camerounais toujours en fonction et en tous les cas par certains membres de sa famille.

 

3/ Quelque soit le mérite ou non de ce dirigeant, quelque soit ses compétences, réelles ou supposées personne ne peut croire sérieusement que ces biens immobiliers, dont la valeur est aujourd'hui pour certains d'entre eux de l'ordre de plusieurs millions d'euros, ont pu être acquis par le seul fruit de son salaire.

 

Cette observation est encore plus valable s'agissant des membres de la famille du

 

dirigeant Camerounais… notamment son fils Franck Emmanuel BIYA, lorsqu'ils apparaissent comme propriétaires d'un certain nombre de biens puisque, dans bien des cas, ils sont sans profession ou leur profession est ignorée.

 

Il existe, à l'égard de certaines infractions telles le blanchiment une présomption légale de commission de l'infraction lorsqu'une personne ne peut justifier des ressources correspondant à son train de vie. (V. par exemple, Cass. crim., 30 oct. 2002, n°01-83.852). De manière parallèle, en matière d'abus de biens sociaux, il est admis que des fonds sociaux prélevés par le dirigeant social l'ont nécessairement été dans son intérêt personnel s'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société

 

(V. par exemple, Cass. crim., 11 janv. 1996, n°95-81.77 6).

 

Un tel raisonnement peut être appliqué, par analogie, pour un chef d'Etat, à l'égard

 

du délit de détournement de biens publics et/ou de recel de détournement de biens publics. Il est rappelé que le délit de détournement de biens publics est prescrit et réprimé par l'article 432-15 du Code pénal qui énonce que :« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de

 

détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés,

 

ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende».S'agissant du recel de détournement de biens public, il est réprimé par la combinaison des articles 432-15 et 321-1 du même Code, selon lequel:

 

« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de

 

faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ».Il est joint, en tant que de besoin, à la présente plainte la jurisprudence pertinente la plus récente (pièce n°1).On conviendra néanmoins que, dans certains cas, ce chef d'Etat aient pu bénéficier, de façon opaque bien sûr, de salaires plus ou moins mirobolants. S'il est incontestable que le juge français ne peut pas être le juge du salaire des dirigeants africains, pour autant, pour chacun des dirigeants et de leur famille, dont la situation va être examinée comme suit, on doit tenir compte également que ce patrimoine immobilier français s'est constitué plus ou moins simultanément avec un patrimoine immobilier local

 

ou dans d'autres pays, dont il sera démontré qu'il est parfois d'une très grande consistance, tant en volume qu'en valeur. Enfin et à ce stade, il sera souligné qu'il existe pour LE DIRIGEANT Camerounais dont la situation sera examinée, de très sérieuses présomptions d'être ou d'avoir été l'instigateur de détournements de biens publics pour des montants absolument considérables.

 

Ces soupçons ne sont pas le fruit d'une simple agitation militante, mais sont corroborés

 

par des rapports très documentés pour certains dirigeants, provenant notamment d'institutions financières internationales, voire de créanciers de certains Etats.

 

4/ C'est ainsi, Monsieur le Procureur de la République, que sont portés à votre

 

connaissance plus précisément les faits suivants :

 

4/ S'agissant de Monsieur BIYA et de sa famille :

 

- Observations générales

 

Il existe une documentation très fournie s'agissant des détournements de biens

 

publics commis par le clan BIYA…

 

Paris, le 02 février 2010 pour y acquérir des biens immobiliers à son usage personnel ou familial alors qu'il s'agit de fonds appartenant à l'Etat Camerounais.

 

Nous restons à votre disposition monsieur le procureur de la

 

République pour vous apporter tous les éléments matériels dont vous pourriez avoir besoin étant entendu que notre association, le Conseil des camerounais de la diaspora (CCD), se porterait partie

 

civile comme l'y autorise ses statuts.

 

Dans l'attente de votre réponse, Veuillez recevoir nos

 

salutations distinguées.

 

 

Pour le CCD

 

Le Président Robert WAFFO WANTO

 

Le V-pdt Chargé des Aff. Juridiques

 

Célestin DJAMEN

 

Le V-pdt Chargé de la culture

 

Lamy MAHAMAT

 

Le Trésorier Henri KINGUE KWATE

 

 

Le Conseil des Camerounais de la Diaspora en abrégé (CCD), association

 

régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social au 39 Bd Ney 75018 Paris

 

 

A L'HONNEUR D'EXPOSER LES FAITS SUIVANTS :

 

 

1/ Des enquêtes multiples et variées ainsi que certaines investigations émanant de

 

publications et magazines reconnus, Français ou Camerounais tel «Le Monde», «Le Canard Enchaîné» ou «Germinal» sans oublier différents observateurs tel l'organisme CCFD ont recueilli un certain nombre d'informations faisant état du fait que LE DIRIGEANT Camerounais Chef de l'Etat et/ou certains membres de sa famille avaient, pendant ses fonctions, acquis et/ou fait acquérir des biens immobiliers sur le

 

territoire français.

 

Il est certain également, qu'en partie, ce même dirigeant Camerounais et sa famille ont

 

plus ou moins simultanément constitué des patrimoines immobiliers, c'est-à-dire ont logé des avoirs bancaires en Europe, auprès de banques françaises et/ou de banques étrangères ayant des activités en France.

 

2/ Il est vrai que le propriétaire réel et/ou apparent de ces patrimoines immobiliers a

 

eu quasiment toujours le souci de s'entourer, de façon très prudentielle, d'un certain nombre de précautions pour tenter d'opacifier et la réalité de la propriété de ces biens et leurs modalités de financement. Néanmoins, le CCD (Le Conseil des Camerounais de la Diaspora), à la suite de différentes enquêtes qu'il a effectuées ou en collectionnant des informations recueillies par différents observateurs, ces dernières années, a pu établir comme suit la preuve, ou en tous les cas la très grande probabilité, de la détention

 

sur le territoire français et notamment à Paris et sur la Côte d'Azur, de biens immobiliers parfois d'une très grande valeur par le dirigeant Camerounais toujours en fonction et en tous les cas par certains membres de sa famille.

 

3/ Quelque soit le mérite ou non de ce dirigeant, quelque soit ses compétences, réelles ou supposées personne ne peut croire sérieusement que ces biens immobiliers, dont la valeur est aujourd'hui pour certains d'entre eux de l'ordre de plusieurs millions d'euros, ont pu être acquis par le seul fruit de son salaire.

 

Cette observation est encore plus valable s'agissant des membres de la famille du

 

dirigeant Camerounais… notamment son fils Franck Emmanuel BIYA, lorsqu'ils apparaissent comme propriétaires d'un certain nombre de biens puisque, dans bien des cas, ils sont sans profession ou leur profession est ignorée.

 

Il existe, à l'égard de certaines infractions telles le blanchiment une présomption légale de commission de l'infraction lorsqu'une personne ne peut justifier des ressources correspondant à son train de vie. (V. par exemple, Cass. crim., 30 oct. 2002, n°01-83.852). De manière parallèle, en matière d'abus de biens sociaux, il est admis que des fonds sociaux prélevés par le dirigeant social l'ont nécessairement été dans son intérêt personnel s'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société

 

(V. par exemple, Cass. crim., 11 janv. 1996, n°95-81.77 6).

 

Un tel raisonnement peut être appliqué, par analogie, pour un chef d'Etat, à l'égard

 

du délit de détournement de biens publics et/ou de recel de détournement de biens publics. Il est rappelé que le délit de détournement de biens publics est prescrit et réprimé par l'article 432-15 du Code pénal qui énonce que :« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de

 

détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés,

 

ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende».S'agissant du recel de détournement de biens public, il est réprimé par la combinaison des articles 432-15 et 321-1 du même Code, selon lequel:

 

« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de

 

faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ».Il est joint, en tant que de besoin, à la présente plainte la jurisprudence pertinente la plus récente (pièce n°1).On conviendra néanmoins que, dans certains cas, ce chef d'Etat aient pu bénéficier, de façon opaque bien sûr, de salaires plus ou moins mirobolants. S'il est incontestable que le juge français ne peut pas être le juge du salaire des dirigeants africains, pour autant, pour chacun des dirigeants et de leur famille, dont la situation va être examinée comme suit, on doit tenir compte également que ce patrimoine immobilier français s'est constitué plus ou moins simultanément avec un patrimoine immobilier local

 

ou dans d'autres pays, dont il sera démontré qu'il est parfois d'une très grande consistance, tant en volume qu'en valeur. Enfin et à ce stade, il sera souligné qu'il existe pour LE DIRIGEANT Camerounais dont la situation sera examinée, de très sérieuses présomptions d'être ou d'avoir été l'instigateur de détournements de biens publics pour des montants absolument considérables.

 

Ces soupçons ne sont pas le fruit d'une simple agitation militante, mais sont corroborés

 

par des rapports très documentés pour certains dirigeants, provenant notamment d'institutions financières internationales, voire de créanciers de certains Etats.

 

4/ C'est ainsi, Monsieur le Procureur de la République, que sont portés à votre

 

connaissance plus précisément les faits suivants :

 

4/ S'agissant de Monsieur BIYA et de sa famille :

 

- Observations générales

 

Il existe une documentation très fournie s'agissant des détournements de biens

 

publics commis par le clan BIYA…

 

 

Paris, le 02 février 2010



26/02/2010
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