Cameroun. Le retrait du projet de Code électoral est illégal

Cameroun. Le retrait du projet de Code électoral est illégal
D’après la Constitution et le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le gouvernement aurait dû faire recours à l’arbitrage du Conseil constitutionnel plutôt que de retirer de manière cavalière son texte. Enquête !

Le Messager

D’après la Constitution et le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le gouvernement aurait dû faire recours à l’arbitrage du Conseil constitutionnel plutôt que de retirer de manière cavalière son texte. Enquête !

Le site web de l’Assemblée nationale du Cameroun le schématise clairement dans la rubrique « procédures législatives ». Les projets de loi suivent un circuit de six chaînes comme suit :

(1) recevabilité du projet par la conférence des présidents ;

(2) communications des textes en plénière ;

(3) travaux en commission ;

(4) Rapport de commission ;

(5) séance plénière d’adoption et

(6) signature du texte par le président de l’Assemblé nationale et transmission au président de la République pour promulgation.

Observant ce circuit, on se rend compte que le texte peut être retiré seulement au moment de son dépôt à la conférence des présidents (constitués des membres du bureau de l’assemblée, des présidents des commissions et des groupes parlementaires). Car l’article 26 alinéa 3 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui régit avec la Constitution, l’activité parlementaire dispose que « la conférence des présidents se prononce sur la recevabilité des textes. En cas de litige entre le gouvernement et la conférence des présidents ou de doute sur la recevabilité d’un texte, le président de la République, le président de l’Assemblée nationale ou un tiers des députés saisit le Conseil Constitutionnel qui en décide ».

Or, le projet de Code électoral retiré le 3 avril 2012 de manière cavalière par le gouvernement a pourtant été jugé recevable le 2 avril 2012, un jour plus tôt. Cependant aucune disposition, ni de la Constitution, ni du règlement intérieur du parlement ne prévoit un retrait de texte après la chaîne (2) du circuit. C'est-à-dire lorsqu’il est déjà soumis à l’examen des députés. Or, c’est après la lecture de l’exposé des motifs en commission des lois constitutionnelles que René Sadi a annoncé le retrait du texte. Au surplus, seul le dernier paragraphe de l’article 26 suscité laisse une possibilité de faire marche arrière à l’issue des discussions en commission en disposant notamment que les textes « sont inscrits et numérotés dans l’ordre de leur arrivée, sur un rôle général et portant mention de la suite qui leur a été donnée». Laissant constater que seuls les députés sont maîtres des projets du gouvernement après l’avis de la conférence des présidents. Ainsi, s’il fallait le renvoyer, ce sont les élus du peuple qui devaient le faire. A fortiori, le texte reçu en commission n’est jamais sorti avec la mention évoquée ci-haut. Comme prévu par loi.

Irrégularité

Cela fait dire à l’un des plus distingués constitutionalistes du Cameroun qui a requis l’anonymat que cette « jonglerie du gouvernement » est simplement illégale. Car ayant déjà été jugé recevable, annoncé en plénière, inscrit au débat en commission, le texte devait suivre sa voie normale jusqu’à la plénière d’adoption. Quitte à ce que les députés le rejettent entièrement. Et qu’il soit à nouveau réintroduit au cours d’une autre session. En tout cas, ce constitutionaliste estime que du point de vue du droit stricto sensu, le gouvernement s’est livré à un acte d’illégalité grossier en retirant un texte qui était déjà dans le circuit officiel.

Si Richard Makon, spécialiste du droit public met un bémol en évoquant la question de l’interprétation juridique des textes pour taxer l’acte du gouvernement d’irrégulier plutôt qu’illégal (en raison du vice de forme et de la pratique parlementaire), Mathias Owona Nguini trouve une explication politique à la démarche du gouvernement qu’il trouve tout aussi illégale. Pour le socio politiste, l’attitude condescendante de l’exécutif révèle bien qu’il n’a pas voulu se faire humilier. Car c’est « certainement, pour ne pas être confronté à un rejet du texte par la chambre et éviter un dangereux précédant » que le projet de Code a été retiré « Est-ce que vous vous imaginez qu’on annonce que les députés de la majorité ont bloqué un texte du gouvernement ! », s’exclame-t-il.

Cet enseignant fait référence ainsi au « véto » opposé par les députés du Rdpc (plus de 2/3 de la chambre) au mandat impératif prévu dans le projet de Code électoral querellé (lequel dispose qu’un député qui quitte son parti perd son siège au parlement). Par ailleurs, il estime que la question du timing évoquée officiellement par le gouvernement est une bouée de sauvetage pour gagner du temps afin de faire plier les députés ou tout simplement amender le texte. Car officiellement, le texte a été retiré en raison des délais justes que présentait le calendrier des députés.

On y verra certainement plus clair lorsque le texte sera à nouveau proposé à l’examen des députés. A moins que le Code électoral ne connaisse le sort de la loi «Moukoko Mbonjo» sur la communication sociale qui, en 2006 avait été à plusieurs fois programmée mais toujours bloquée par les députés de la majorité. C’était le dangereux précédant de retrait illégal d’un texte déjà examiné en commission.

Rodrigue N. TONGUE

Focal. Extrait du Code électoral

L’inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision

Article 82.- (1) Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, sans conditions de résidence et lorsque ces mutations entraînent un changement de résidence :

a) les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres de leurs familles domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;

b) les militaires démobilisés après la clôture des délais d’inscription ;

(2) Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus s’appliquent également aux agents du secteur privé mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
(3) Les demandes d’inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision sont accompagnées des indications nécessaires et déposées dans les services du démembrement communal d’Elections Cameroon.


Article 83.- (1) Les demandes sont examinées par la commission de révision des listes électorales dans un délai de neuf (09) jours, et au plus tard six (06) jours avant la date du scrutin. Les décisions de la commission sont notifiées sans délai aux intéressés.
(2) La commission inscrit l’électeur sur la liste électorale ainsi que sur le tableau additif qui est publié au plus tard quatre (04) jours avant la date du scrutin.


Article 84.- (1) Tout électeur inscrit reçoit une carte électorale biométrique sur laquelle figurent ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, photo, empreintes digitales, profession, domicile ou résidence.
(2) Les cartes électorales sont permanentes.
(3) En cas de renouvellement des cartes électorales ou de nouvelles inscriptions sur les listes électorales, la distribution des cartes a lieu dans les quarante (40) jours précédant la tenue du scrutin.


Article 85.- (1) La distribution des cartes électorales est faite sous le contrôle de la commission prévue à l’article 53 de la présente loi.
(2) Les cartes électorales qui n’ont pas été remises à leurs titulaires sont déposées aux bureaux de vote où ceux-ci sont inscrits. Elles y restent à la disposition des intéressés jusqu’à la clôture du scrutin.
(3) Elles ne peuvent être délivrées aux intéressés qu’au vu de la carte d’identité de chaque titulaire ou du récépissé visé à l’article 70 ci-dessus.
(4) Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées sont comptées par la commission, mises sous pli, cachetées et apportées au démembrement communal d’Elections Cameroon avec le procès-verbal des opérations qui en mentionne le nombre.

Article 86.- (1) Le corps électoral est convoqué par décret du Président de la république.
(2) L’intervalle entre la publication du décret convoquant le corps électoral et la date fixée pour le scrutin est de quatre-vingt dix (90) jours au moins.
(3) Le scrutin doit avoir lieu un dimanche ou un jour qui est déclaré férié et chômé. Il ne peut durer qu’un jour.
(4) Le décret convoquant le corps électoral précise les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote.




05/04/2012
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