Affaire de la double nationalité: La Cour Suprême humilie Ndedi Eyango

Yaoundé, 17 Mars 2014
© Judith Ekobo | Le Soir

«La requête de sursis à exécution introduite par Ndedi Eyango Pierre Adolphe est irrecevable», pour défaut de qualité.

C’est du moins la quintessence de l’ordonnance n°_04_OSE/CB/PTA/YDE/2014, déclarant une demande de sursis à exécution irrecevable. L’on devrait finalement croire à la fin probante du feuilleton "Ndedi Eyango/Socam". Car, la plus haute instance de juridiction au Cameroun vient de rendre son verdict dans le cadre de l'affaire qui oppose le Président du Conseil d'Administration déchu de la Socam à l'Etat du Cameroun. Le jugement est clair, sa requête est jugée irrecevable et sa nationalité américaine avérée. Elle tranche donc en faveur du Ministère des Arts et de la Culture.

Rappelant le contexte du recours introduit par le requérant «…Considérant que par la requête susmentionnée, Ndedi Eyango Pierre Adolphe, Président du Conseil d'Administration élu de la Socam, ayant pour Conseils Maîtres Amad Tijan Kouotou, Irène Ntetmen, Emmanuel Simh, Elame Bonny et André Duclair Mangoua, Avocats, a saisi le Tribunal Administratif de céans pour s'entendre ordonner le sursis exécution de la décision n° 0060/MINAC du 23 décembre 2013 précitée.

Considérant que le requérant expose que le 02 novembre 2013, s'est tenue Yaoundé une Assemblée Générale ordinaire de la Socam, à l'issue de laquelle il a été régulièrement élu Président du Conseil d'Administration (Pca) de la Socam, conformément aux dispositions des statuts et du code électoral ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé à cet effet par les soins de Me Foumane Fam Sylvain Bernard, Huissier de justice requis par le Ministère des Arts et de la Culture. Qu'il précise que cette élection a été organisée par le Comité électoral présidé par le Président de la Commission permanente de Médiation et de Contrôle élu par les membres dudit Comité.

Qu'en l'absence de contestation élevée dans les 24 heures qui ont suivi la publication des résultats du vote, le Conseil d'Administration a pris fonction, que contre toute attente, par la lettre du 13 décembre 2013, la Minac a mis en demeure le Pca de la Socam de revenir à la légalité dans un délai de 10 jours, notamment en justifiant de sa nationalité camerounaise, afin que la Socam puisse prétendre à l'octroi de l'agrément et dans le cas contraire, elle se verrait dans l'obligation d'engager toutes procédures nécessaires pour faire respecter les dispositions de la loi relative au droit d'auteur et de son décret d 'application».

Le même jugement précise que considérant que par différentes écritures déposées aussi bien par le Ministère des Arts et de la Culture que les conseils constitués dont Mes Charles Tchoungang et Alain Magloire Belibi, la Minac conclut au rejet de la demande de sursis de Ndedi Eyango Pierre, qu'elle soutient que la décision attaquée contre l'ordre public dans la mesure où elle a été prise en application des dispositions de la loi n° 68/LF du 11 juin 1968, portant Code de nationalité américaine et donc titulaire du passeport n°209292933 délivré le 1er juin 2004 par les Etats-Unis d'Amérique, Ndedi Eyango Pierre Adolphe a perdu automatiquement la nationalité camerounaise et ne saurait par conséquent occuper les fonctions de Pca de la Socam en application des prescriptions de l'article 4 du Code électoral de la Socam.

Qu'elle a d'ailleurs pris cette décision conformément aux dispositions du décret n°2005/177 du 27 mai 2005, portant organisation du Ministère des Arts et de la Culture duquel il ressort qu'elle est chargée d'assurer la liaison entre les pouvoirs publics et les organismes de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins. Il faut dire aussi qu'un pan de voile a été levé sur la double nationalité de Ndedi Eyango.

A ce propos, on peut lire clairement «Considérant qu'il est constant que sieur Ndedi Eyango Pierre Adolphe a acquis une nationalité étrangère, que l'article 31 de la loi n° 68- LF-3 du 11 juin 1968 portant Code de la nationalité camerounaise dispose: «Perd la nationalité camerounaise: a) Le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère, celui qui exerce la facilité de répudier la qualité de Camerounais conformément aux dispositions de la présente loi, celui qui, remplissant un emploi dans un service public, d'un organisme international ou étranger, le conserve nonobstant l'injonction de le résigner faite par le Gouvernement camerounais».

Considérant dès lors que le défaut de nationalité camerounaise de Ndedi Eyango Pierre Adolphe met fin de plein droit à ses fonctions d'administrateur et par ricochet de Président du Conseil d'Administration de la Socam, que l'article 42 des statuts déjà cités précise: « (I) Le Président du Conseil d'Administrateur est assisté dans ses missions par un Vice-Président. Si le Président est francophone, le Vice-Président doit être anglophone et vice-versa».


RESOLUTIONS

Entre autres résolutions au-delà de la nationalité américaine de Ndedi Eyango établie par la cour, cette dernière a abouti aux conclusions selon lesquelles «Considérant que sieur Ndedi Eyango Pierre Adolphe a agi ès qualité de Président du Conseil d'Administration de la Socam alors qu'il a perdu ce titre d'office, qu'il échoit de déclarer irrecevable pour défaut de qualité sa requête aux fins de sursis à l'exécution de la décision portant invalidation de l'élection du Conseil d'Administration de la Socam.

Par ces motifs, ordonnons : Article 1 er: La requête de sursis à exécution introduite par Ndedi Eyango Pierre Adolphe est irrecevable. Le ministère des Arts et de la Culture a ainsi eu raison du prince des montagnes, Ndedi Eyango.


17/03/2014
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